Cour de cassation, 22 avril 2005, Pourvoi n° 05-43.041
Cour de cassation, 22 avril 2005, Pourvoi n° 05-43.041

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Résumé

La Cour de cassation a statué sur le cas de M. X…, réalisateur ayant demandé la requalification de ses CDD en CDI. Elle a fixé sa rémunération mensuelle à 12 480,63 euros, après avoir vérifié que son salaire antérieur respectait le minimum prévu par la convention collective. Les arguments du syndicat CFDT concernant la non-prise en compte de certaines primes et la protection des représentants du personnel n’ont pas été retenus. La cour a jugé que la rémunération pouvait être déterminée par le décompte du salarié, sans violer les dispositions légales en vigueur. Le pourvoi a été rejeté.

Les juges sont en droit de fixer la rémunération mensuelle d’un réalisateur (12 480,63 euros) ayant obtenu la requalification de ses CDD d’usage en CDI, à une somme résultant de son propre décompte, après avoir vérifié que le salaire perçu par lui avant sa demande de requalification n’était pas inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle augmenté des divers éléments de rémunération auxquels il pouvait prétendre.

Cour de cassation
Pourvoi n° 05-43.041

Chambre sociale

Texte de ladécision

Exposé du litige

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2005) que M. X…, engagé en 1973 par l’ORTF, a ensuite été employé comme réalisateur par la Société nationale de télévision FR 3 – Groupe France télévision ( FR 3) en vertu de contrats à durée déterminée successivement renouvelés ; qu’il était titulaire de mandats de délégué du personnel et de représentant du personnel au sein de cette société ;

qu’en juin 2002, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, d’une demande de rappel de salaires et du remboursement de frais engagés dans le cadre d’une instance en diffamation ;

Moyens

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir limité à la somme de 12 480,63 euros le salaire mensuel de M. X…, et d’avoir condamné la Société nationale de télévision France 3 à lui payer seulement cette somme à titre d’indemnité de requalification, et d’avoir débouté le syndicat CFDT Radio télévision de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte au mandat de M. X… alors, selon le moyen :,

1 / qu’une prime de nature conventionnelle ne peut être intégrée sans l’accord du salarié dans la rémunération contractuelle ;

qu’en affirmant, sans caractériser ni préciser la nature des primes demandées, que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l’ensemble des éléments de rémunération du salarié, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 131-2 du code du travail ;

2 / qu’il résulte de l’article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d’ancienneté qui rémunère la fidélité à l’entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d’appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l’ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d’ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ;

3 / que la  » majoration 35 heures  » demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

4 / que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que l’employeur ne pouvait diminuer sa rémunération sans son accord, de sorte qu’il était fondé à solliciter la fixation de son salaire sur la base de la plus haute rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

5 / que le syndicat CFDT Radio télévision faisait valoir que, non seulement la Société France 3 ne pouvait ni baisser le salaire du salarié, ni baisser son volume de prestations, de sorte qu’il y avait lieu de prendre comme référence la meilleure des années, mais que, de plus fort, M. X… étant délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, la Société France 3 ne pouvait modifier ses conditions de travail, de sorte qu’en ne lui maintenant pas sa rémunération, la société avait entravé ses fonctions représentatives ; que faute encore d’avoir pris cette circonstance en considération, la cour d’appel a violé tant les textes susvisés que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ;

Motivation

Mais attendu que la cour d’appel, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, a pu fixer la rémunération de M. X… à une somme résultant de son propre décompte, après avoir vérifié que le salaire perçu par lui avant sa demande de requalification n’était pas inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle augmenté des divers éléments de rémunération auxquels il pouvait prétendre ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Moyens

Sur le deuxième moyen :

Motivation

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CFDT Radio télé et M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Questions / Réponses juridiques

Quel était le litige principal dans cette affaire ?

Le litige principal dans cette affaire concernait la demande de M. X…, un réalisateur engagé par la Société nationale de télévision FR 3, qui a sollicité la requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en un contrat à durée indéterminée (CDI).

Il a également demandé un rappel de salaires et le remboursement de frais engagés dans le cadre d’une instance en diffamation.

Cette demande a été motivée par le fait qu’il estimait que ses CDD d’usage ne respectaient pas ses droits en tant que salarié, notamment en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail.

Comment la Cour de cassation a-t-elle statué sur la rémunération de M. X…?

La Cour de cassation a statué en fixant la rémunération mensuelle de M. X… à 12 480,63 euros.

Cette décision a été prise après que la cour d’appel ait vérifié que le salaire perçu par M. X… avant sa demande de requalification n’était pas inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.

La cour a également pris en compte les divers éléments de rémunération auxquels M. X… pouvait prétendre, ce qui a permis de justifier le montant fixé.

Quels étaient les arguments du syndicat CFDT Radio télévision ?

Le syndicat CFDT Radio télévision a avancé plusieurs arguments dans cette affaire.

Il a soutenu que la Société France 3 ne pouvait pas diminuer la rémunération de M. X… sans son accord, et que la meilleure des années de salaire devait être prise comme référence pour la fixation de sa rémunération.

De plus, le syndicat a fait valoir que, étant délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, M. X… avait des droits spécifiques qui ne pouvaient pas être ignorés par l’employeur, notamment en ce qui concerne la modification de ses conditions de travail.

Quelles étaient les conclusions de la Cour de cassation concernant les moyens soulevés ?

La Cour de cassation a rejeté les moyens soulevés par M. X… et le syndicat CFDT.

Elle a estimé que la cour d’appel avait correctement fixé la rémunération de M. X… en se basant sur son propre décompte et en vérifiant que son salaire antérieur respectait le minimum légal.

De plus, la Cour a jugé que les arguments concernant la prime d’ancienneté et la « majoration 35 heures » n’étaient pas fondés, et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les autres moyens qui n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Quel a été le résultat final de cette affaire ?

Le résultat final de cette affaire a été le rejet du pourvoi de M. X… et du syndicat CFDT Radio télévision.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel, condamnant également le syndicat et M. X… aux dépens.

Cette décision a mis un terme à la contestation sur la requalification des CDD en CDI et sur la rémunération de M. X…, établissant ainsi un précédent sur la manière dont les rémunérations doivent être évaluées dans des cas similaires.

 


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