Cour de cassation, 17 mars 2020
Cour de cassation, 17 mars 2020

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rave party non déclarée : qui est responsable pénalement ?

Résumé

Lors d’une rave party non déclarée, seuls les organisateurs sont pénalement responsables selon l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure. L’affaire Tecknival, qui s’est déroulée sur l’ancienne base aérienne de Marigny en avril 2018, illustre cette règle. Bien que des ravers aient été poursuivis pour avoir utilisé du matériel de sonorisation, ils ont été relaxés. Le tribunal a confirmé que la responsabilité pénale pour l’organisation d’un rassemblement festif sans déclaration préalable incombe uniquement aux organisateurs, et non aux utilisateurs de matériel. Cette décision souligne la distinction claire des responsabilités en matière de rassemblements festifs.

Seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l’infraction d’organisation sans déclaration préalable d’un rassemblement exclusivement festif à caractère musical prévue par l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et non les utilisateurs de matériel de sonorisation.  

Affaire Tecknival

Dans la nuit du 27 au 28 avril 2018, un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, nommé « Tecknival 2018 – 25e anniversaire » a eu lieu, sans déclaration préalable, sur l’ancienne base aérienne de l’OTAN à Marigny (51) ; entre le 29 avril et le 1er mai 2018, les gendarmes ont procédé à la saisie des véhicules appartenant à des ravers ainsi que du matériel de sonorisation s’y trouvant.

Poursuites non fondées

Les ravers propriétaires du matériel ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef d’organisation sans déclaration d’un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé. Leur relaxe a été prononcée : seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l’infraction d’organisation sans déclaration préalable d’un rassemblement exclusivement festif à caractère musical prévue par l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et non les utilisateurs de matériel de sonorisation.  Télécharger la décision

 

 


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