Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Décisions de l’INPI par voie électronique
→ RésuméL’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle permet l’envoi électronique des déclarations de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI. Dans l’affaire Go Sport, la société a contesté le rejet de sa demande d’enregistrement de la marque « courir » par voie électronique via le RPVA. Les juges ont initialement déclaré ce recours irrecevable, mais il a été établi que l’absence de consentement de l’INPI à l’utilisation de la voie électronique ne rendait pas le recours invalide. Ainsi, la procédure dématérialisée est reconnue comme valable dans ce contexte.
|
Article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle
Il est acquis que l’envoi ou la remise au greffe de la cour d’appel, en application de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI) rendue à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle, peuvent être effectués par voie électronique.
Le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d’appel. Sauf à ce qu’il ait consenti à son utilisation, le directeur général de l’INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés.
Affaire Go Sport
Dans cette affaire, le Groupe Go sport a déposé à l’INPI une demande d’enregistrement de la marque verbale française « courir », pour désigner divers produits et services en classe 35 ; par décision, le directeur général de l’INPI a rejeté cette demande ; la société Go sport a formé un recours contre cette décision par la voie du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA), selon notification électronique reçue par le greffe, qui l’a dénoncée au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Recours électronique recevable
Les juges du fond ont déclaré à tort, le recours de la société Go Sport irrecevable en retenant . que si le recours par voie électronique n’est pas expressément proscrit par l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée peut être assimilée à l’écrit dans les matières où elle est autorisée, l’usage de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n’est pas imposé par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile.
La procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation obligatoire, l’envoi d’un acte de procédure par la voie électronique peut, conformément à l’article L. 748-2 de ce code, constituer un mode de transmission valable même si le destinataire n’y a pas expressément consenti. En d’autres termes, le recours de la société Go sport était recevable même si l’INPI n’est pas adhérent au RPVA et n’a pas consenti à l’utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige en cause.
Article 748-1 du code de procédure civile
Pour rappel, l’article 748-1 du code de procédure civile pose que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication. L’article 748-2 du même code dispose que « le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication. »
Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes : I° a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; II° La date et l’objet de la décision attaquée ; 3. Le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration. Si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
Laisser un commentaire