Le délit d’outrage, régi par l’article 433-5 du code pénal, incrimine les propos injurieux ou diffamatoires dirigés contre des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. La chambre criminelle a précisé que l’infraction est constituée même si les propos ne sont pas adressés directement à la victime, à condition que l’intention de rapporter ces propos soit établie. En revanche, les expressions publiques diffamatoires relèvent des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, protégeant la liberté d’expression. Cette distinction soulève des questions d’égalité devant la loi, conformément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme.
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