Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de troubles mentaux avérés
→ RésuméContexte de l’hospitalisation[C] [R], née le 9 juillet 1952 en Pologne, a été placée sous soins psychiatriques depuis le 4 janvier 2025, en raison d’un péril imminent, par décision du directeur de l’hôpital [Adresse 1] d'[Localité 2]. Cette mesure a été prise conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 8 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le tribunal judiciaire pour confirmer la mesure d’hospitalisation. Le 9 janvier, le magistrat a ordonné le maintien de cette mesure. [C] [R] a interjeté appel le 13 janvier 2025, et une audience a été convoquée pour le 22 janvier, où l’hôpital n’a pas comparu. Déclarations de [C] [R]Lors de l’audience, [C] [R] a contesté la justification du péril imminent, soulignant qu’elle n’avait pas été réévaluée depuis le début de son hospitalisation. Elle a mentionné des problèmes de communication dus à son appareil auditif, des préoccupations médicales non traitées, et a affirmé que les soins lui avaient été imposés sans son consentement. Elle a également demandé des dommages-intérêts. Arguments du conseil de [C] [R]L’avocat de [C] [R] a soutenu qu’il y avait eu une rupture de traitement justifiant le péril imminent, tout en affirmant qu’il n’y avait pas d’irrégularité dans la procédure. Il a insisté sur la nécessité de rétablir son audition pour éviter la confusion et les hallucinations, et a plaidé pour une réévaluation de la mesure d’hospitalisation. Évaluation médicaleLes certificats médicaux, notamment celui du 20 janvier 2025, ont confirmé que [C] [R] souffrait de troubles psychiatriques chroniques et nécessitait des soins constants. Le médecin a noté une amélioration partielle, mais a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète en raison de la persistance des symptômes. Décision finaleLe tribunal a déclaré l’appel de [C] [R] recevable, mais a confirmé l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète, rejetant également la demande d’expertise. Les restrictions à ses libertés ont été jugées nécessaires et proportionnées à son état mental. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6RQ
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 22/01/2025
à :
Mme [R]
Me BITBOUL
Hopital [Adresse 1]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [T] [I], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [R]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assistée de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 22 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [T] [I], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [R], née le 9 juillet 1952 à [Localité 4] (POLOGNE), fait l’objet depuis le 4 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [Adresse 1] d'[Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,
Le 8 janvier 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [Adresse 1] d'[Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [C] [R].
Appel a été interjeté le 13 janvier 2025 par [C] [R].
Le 17 janvier 2025, [C] [R] et l’hôpital [Adresse 1] d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 20 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 janvier 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l’hôpital [Adresse 1] d'[Localité 2] n’a pas comparu.
[C] [R] a été entendue et a dit qu’elle considérait que le péril imminent n’avait pas été précisé. Sa situation n’a pas été revue à partir du 4 janvier 2025. Elle est malentendante, elle n’a plus de piles dans son appareil, les piles sont dans son sac à dos et ses affaires ont été confisquées. Elle a des ganglions et il n’y a pas eu de palpation de son sein gauche. Elle ne peut pas avoir des hallucinations auditives. L’article L 3211-12-1 CSP a été violé. Elle ne veut pas être hospitalisée à [3]. On lui donne deux comprimés chaque soir. Les actes de procédure ne lui ont pas été transmis. Les soins sont donc caducs car elle n’a pas donné son consentement. Elle réclame 4.000 euros de dommages-intérêts.
Le conseil de [C] [R], Maître David BITBOUL, a indiqué que c’est une situation de rupture de traitement médicamenteux et de suivi par son médecin de la part de Madame [R] qui a justifié le péril imminent. Il n’y a pas d’irrégularité dans la procédure. Mais Madame [R] considère les choses autrement : selon celle-ci c’est le manque de piles de son appareil auditif qui a créé une situation de confusion auditive. Cela a créé des hallucinations sur un fond de fragilités qui sont incontestables. Elle ne veut plus de suivi ni de médicaments. Elle refuse les soins. Il faut lui donner la possibilité d’entendre correctement. Il faut apprécier l’opportunité d’une mainlevée des soins sous hospitalisation sous contrainte.
[C] [R] indique qu’elle veut une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [C] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons la demande d’expertise formulée par [C] [R]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire