Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Équilibre entre droits individuels et protection de la santé mentale : enjeux d’une mesure de soins psychiatriques.
→ RésuméAbsence d’observationsVu l’absence d’observations reçues, la procédure se poursuit sans commentaires supplémentaires des parties concernées. Cadre légal de la mainlevéeL’article L.3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique stipule que le juge peut ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques, mais le procureur peut demander un recours suspensif en cas de risque grave pour l’intégrité du malade ou d’autrui, maintenant ainsi le patient en hospitalisation complète jusqu’à décision sur le fond. Procédure d’appelSelon l’article R.3211-20, l’appel doit être formé dans un délai de six heures après notification de l’ordonnance au procureur. Ce dernier doit notifier la déclaration d’appel et permettre aux parties de transmettre leurs observations dans un délai de deux heures, le premier président statuant sans délai sur la demande. Décision du tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W], arguant que les certificats médicaux ne mentionnaient pas de risque grave pour son intégrité physique, malgré ses troubles et son suivi thérapeutique. Antécédents et risquesMonsieur [P] [W] avait été admis en soins psychiatriques en raison de risques graves liés à des troubles du comportement, des troubles du sommeil, et des dimensions délirantes, aggravés par des antécédents de dépression et d’alcoolisme. Le médecin a noté une absence d’adhésion au traitement, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa sécurité et celle d’autrui. Décision de maintien en hospitalisationEn raison des risques identifiés, la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur a été accueillie, et il a été décidé de maintenir Monsieur [P] [W] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 2 janvier 2025, à 9 heures 30, devant la cour d’appel de Versailles. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W52Q
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [8]
[P] [W]
[U] [W] (tiers)
Me Stéphane PANARELLI
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF
Le 1er Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Jessica MARTINEZ, greffière avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [W]
né le 1er Mars 2002 à [Localité 7]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Localité 6]
représenté par : Me Stéphane PANARELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 205
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [U] [W] (Tiers)
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
Monsieur [P] [W], né le 1er mars 2002 à [Localité 7] fait l’objet depuis le 20 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] à [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Madame [U] [W], sa mère.
Le 27 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du même jour faite à 16h30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2024, à la personne de Monsieur [P] [W] le même jour, au directeur de l’hôpital par courriel du 31 décembre 2024 à 16h49, et à l’avocat de Monsieur [P] [W], Maître Stéphane PANARELLI par courriel du 31 décembre 2024 à 16h48, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Vu l’absence d’observations reçues ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, déléguée du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
.
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,
Ordonnons le maintien de Monsieur [P] [W] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du jeudi 2 janvier 2025 à 9 heures 30 devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à Versailles le 1er janvier 2025 à 16h22
La greffière La conseillère
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