Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2022, Monsieur [J] [M] a sollicité le traitement de sa situation d’endettement. Sa demande a été jugée recevable le 16 février 2023.
Mesures de la commission de surendettement
Le 11 mai 2023, la commission de surendettement a adopté un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois, à un taux de 0,00 %, avec des mensualités de 644,47 euros. Les ressources de Monsieur [M] étaient évaluées à 2118 euros, tandis que ses charges s’élevaient à 1436,40 euros.
Contestation des mesures
Monsieur [M] a contesté ces mesures par courrier le 31 mai 2023, arguant que les mensualités élevées ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de ses enfants. Il a proposé une mensualité de remboursement entre 50 et 100 euros.
Jugement du tribunal
Le 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours de Monsieur [M] et a fixé la mensualité de remboursement à 450 euros, tout en maintenant le plan sur 84 mois sans frais ni intérêts. Le jugement a été notifié le 20 mars 2024.
Appel de la décision
Monsieur [M] a interjeté appel le 15 avril 2024, réitérant sa demande de mensualité réduite et indiquant que son fils allait vivre avec lui. À l’audience du 14 octobre 2024, il n’était ni présent ni représenté.
Absence des créanciers
Les créanciers convoqués n’ont pas comparu ni envoyé d’observations, à l’exception de deux d’entre eux qui n’avaient pas non plus sollicité de dispense de comparution.
Caducité de l’appel
Le 26 novembre 2024, la cour a prononcé la caducité de l’appel de Monsieur [M] en raison de son absence à l’audience, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il a été condamné aux dépens de l’appel.
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