Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Contester le refus d’enregistrer une marque
→ RésuméDans l’affaire Digital Village c/ e-village, le refus d’enregistrement de la marque complexe Digital Village a été contesté avec succès. Le tribunal a souligné que l’appréciation du risque de confusion ne peut se limiter à un seul élément des marques. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes ont été examinées. Bien que les produits soient similaires, les marques se distinguent par leur composition et leur perception. Le consommateur ne sera pas induit en erreur quant à l’origine des services, ce qui a conduit à l’annulation de la décision du directeur de l’INPI.
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Digital Village c/ e-village
Une décision de refus d’enregistrer une marque opposée par le directeur de l’INPI peut être contestée avec succès. Une société s’était vue refusée l’enregistrement de la marque complexe Digital Village pour risque de confusion avec la marque antérieure e-village.
Lorsque le signe en cause ne constitue pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants tels que figurant aux dépôts à l’exclusion des circonstances réelles ou supposées de leur exploitation.
En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Appréciation du risque de confusion
En l’occurrence, visuellement et sauf à méconnaître les principes dégagés par la jurisprudence communautaire de manière constante, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération un composant d’une marque complexe et de la comparer à une autre marque, de sorte que l’élément figuratif de la marque ‘ Digital Village’, du fait de son positionnement, de sa taille et de ses caractéristiques particulières, ne peut être tenu pour négligeable, ce d’autant que la marque est déposée en couleurs, de sorte que le consommateur ne le percevra pas comme un élément accessoire mais le conservera en mémoire.
Force est de constater que les éléments verbaux des signes opposés se distinguent par leur composition, leur longueur et leur typographie.
Phonétiquement, les signes se prononcent en quatre temps pour la marque antérieure et en six temps pour le signe contesté et ont une sonorité d’attaque différente.
Intellectuellement, si dans les deux signes les termes ‘e’ (qui se prononcera ‘i’ en langue anglaise) et ‘digital’ renvoient aux technologies de l’information et de la communication, et en particulier au domaine de l’internet, les ensembles qu’ils constituent dans les signes e-village et DIGITAL VILLAGE, dont les termes apparaissent distinctifs au regard des services visés aux dépôts respectifs évoqueront pour le premier une petite communauté urbaine connectée et pour le second une communauté numérique.
Il résulte de cette analyse globale, qu’en dépit de la similarité et/ou de l’identité des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective de ces services, tant est distincte la perception des signes en cause ; au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La décision rendue par le directeur de l’INPI a en conséquence été annulée.
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