Cour d’Appel de Paris, 27 mars 2014
Cour d’Appel de Paris, 27 mars 2014
Une société audiovisuelle a appliqué à tort des taux réduits sur les rémunérations de ses animateurs, considérés par l’URSSAF comme non-artistes du spectacle. Selon l’ARCEPicle L 212-1 du code de la propriété intellectuelle, un artiste du spectacle doit interpréter une œuvre de manière personnelle. Les présentateurs, chargés de lire des textes et d’animer des émissions sans interprétation personnelle, ne répondent pas à cette définition. Ainsi, l’URSSAF a réintégré le différentiel en appliquant les taux de droit commun, confirmant que les animateurs ne peuvent être classés comme artistes du spectacle.

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