Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétablissement personnel et conséquences d’un nouvel emprunt non déclaré
→ RésuméContexte de la Procédure de SurendettementLe 22 juillet 2021, une débiteur a saisi la commission de surendettement pour faire état de sa situation financière difficile. Sa demande a été jugée recevable le 17 août 2021, entraînant l’ouverture d’une procédure de surendettement. Décisions de la CommissionLe 12 octobre 2021, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, le 23 novembre 2021, elle a prononcé la déchéance de la débiteur de cette procédure, en raison de la souscription d’un nouveau prêt auprès d’un créancier non déclaré, malgré le rétablissement personnel en cours. Contestation de la DéchéanceLe 30 novembre 2021, la débiteur a contesté la décision de déchéance. Par la suite, le 11 juillet 2022, un juge des contentieux de la protection a confirmé cette déchéance pour mauvaise foi, soulignant que la débiteur avait aggravé son endettement en contractant un nouvel emprunt alors que la procédure de surendettement était toujours active. Appel de la DébiteurLe 27 juillet 2022, la débiteur a formé appel du jugement, accusant un créancier d’avoir omis de lui transmettre un courrier de demande d’autorisation. Elle a demandé, en alternative à l’effacement total de sa dette, la mise en place d’un échéancier de remboursement. État de la Créance et Comparution des PartiesLe 30 août 2023, un créancier a maintenu sa demande de paiement d’une créance de 4 558,29 euros. Le 23 septembre 2024, un autre créancier a informé que sa créance à l’égard de la débiteur était soldée. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la débiteur et les créanciers n’ont pas comparu. Conséquences de l’Absence à l’AudienceLa cour a noté que la débiteur, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni justifié son absence. En conséquence, la cour n’a reçu aucun argument en soutien à l’appel, ce qui a conduit à la confirmation de l’efficacité du jugement initial. Décision Finale de la CourLa cour a statué publiquement, constatant que la débiteur ne soutenait pas son appel et n’avait présenté aucune prétention. Les dépens ont été laissés à sa charge, et l’arrêt a été notifié aux parties concernées. |
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00158 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2GC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-21-001949
APPELANTE
Madame [L] [H] épouse [K]
[Adresse 23]
[Adresse 36]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
INTIMÉS
SIP [Localité 37]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante
[26]
[Adresse 34]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES – TAXES URBANISME
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[24]
Chez [32]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[25]
Service clients
[Adresse 40]
[Localité 8]
non comparante
[39]
Chez [30]
[Adresse 7]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante
[20] [Localité 33]
[Adresse 18]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
[22]
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [H] épouse [K] a saisi le 22 juillet 2021 la [28] de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 août 2021.
Par décision en date du 12 octobre 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision en date du 23 novembre 2021, la commission a prononcé la déchéance de Mme [K] de ladite procédure au motif qu’elle avait sollicité un nouveau prêt auprès d’un créancier qu’elle n’avait pas déclaré lors du dépôt du dossier et qu’elle continuait à le rembourser malgré son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 30 novembre 2021, Mme [K] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a prononcé la déchéance de Mme [K] du bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
Aux termes de la décision, le juge a relevé qu’à la date de souscription du prêt litigieux, la procédure de surendettement était toujours en cours, les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 12 octobre 2021 ne pouvant entrer en vigueur qu’à l’expiration du délai de recours de 30 jours ouvert au débiteur et à ses créanciers à compter de la notification des mesures imposées ; il estime que Mme [K] a, sans l’accord de ses créanciers, de la commission et du juge, aggravé son endettement en souscrivant un nouvel emprunt le 21 octobre 2021.
Le jugement a été notifié à Mme [K] le 15 juillet 2022.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 juillet 2022, Mme [K] a formé appel de ce jugement, accusant l’ADIE d’avoir omis de lui remettre un courrier de demande d’autorisation auprès de la [19].
Elle sollicite, à défaut d’effacement de la totalité de sa dette, la mise en place d’un échéancier de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Par courrier adressé au greffe le 30 août 2023, la société [35], venant aux droits de la [21], maintient sa demande en paiement de sa créance à hauteur de 4 558,29 euros au titre d’un prêt n° 07 06 59 11.
Par courrier adressé au greffe le 23 septembre 2024, le [38] [Localité 27] informe la cour que sa créance à l’égard de Mme [K] est soldée.
A l’audience, Mme [K], bien que régulièrement convoquée à sa personne le 10 septembre 2024, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise à disposition du greffe au 23 janvier 2025
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [L] [H] épouse [K] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Laisser un commentaire