Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/00274
Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/00274

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Absence à l’audience et conséquences sur le recours en matière de surendettement

Résumé

Introduction de la Demande

Un débiteur a saisi la commission de surendettement le 30 mars 2021, qui a déclaré sa demande recevable. Le 6 juillet 2021, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Opposition à l’Effacement de la Créance

Le 21 juillet 2021, une créancière, dont la décision avait été notifiée le 9 juillet 2021, a formé opposition à l’effacement de sa créance.

Jugement du Tribunal de Proximité

Le 27 mai 2022, un juge des contentieux de la protection a déclaré le recours recevable. Il a constaté que la situation du débiteur ne présentait pas de caractère irrémédiablement compromis, a arrêté le passif à 33 643,38 euros, et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à l’effacement des dettes. Le dossier a été renvoyé à la commission pour la mise en œuvre des mesures de traitement.

Analyse de la Situation Financière du Débiteur

Le juge a noté que le débiteur, âgé de 68 ans, divorcé et sans emploi, avait des ressources mensuelles de 687,50 euros pour des charges de 1 243,58 euros, ce qui ne lui permettait pas de dégager une capacité de remboursement. Il a conclu qu’il n’était pas prouvé que le débiteur avait eu l’intention d’aggraver son endettement.

Appel du Débiteur

Le jugement a été notifié au débiteur le 26 septembre 2022. Le 10 octobre 2022, le débiteur a formé appel, indiquant qu’il ne survivait que grâce à des aides sociales. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.

Absence à l’Audience

Malgré une notification régulière, le débiteur était absent et non représenté à l’audience, sans fournir de motif pour son absence. Les créanciers n’étaient pas présents non plus, et le conseil de la créancière a indiqué que l’absence du débiteur devait être considérée comme un appel non soutenu.

Décision de la Cour

La cour a constaté que le débiteur ne soutenait pas son appel et qu’aucune prétention n’était soumise. Le jugement initial a donc conservé toute son efficacité. La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’appelant et a ordonné la notification de l’arrêt aux parties et à la commission de surendettement.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00274 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTME

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-21-001286

APPELANT

Monsieur [D] [G] [F]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparant

INTIMÉS

Monsieur [S] [E]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparant

S.C.I. [12]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par M. [K] [J], en vertu d’un pouvoir général

[14]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

ALTICE

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante

Madame [C] [Z] épouse [R]

Chez Madame [M]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau D’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

             En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

                                Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

             

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

             

                                                                                  

ARRÊT :

– réputé contradictoire  

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [G] [F] a saisi la [13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 mars 2021.

Par décision en date 06 juillet 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier adressé le 21 juillet 2021, Mme [C] [Z] épouse [R], à qui la décision a été notifiée le 9 juillet 2021, s’est opposée à l’effacement de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de M. [G] [F] ne présentait pas de caractère irrémédiablement compromis, arrêté le passif à la somme de 33 643,38 euros, dit n’y avoir lieu à l’effacement des dettes de M. [G] [F] et renvoyé le dossier à la [13] pour mise en ‘uvre des mesures de traitement.

Aux termes de sa décision, le juge a noté que le débiteur, âgé de 68 ans, divorcé et sans emploi, percevait des ressources mensuelles d’un montant de 687,50 euros pour des charges s’élevant à 1 243,58 euros, ne permettant de dégager aucune capacité de remboursement.

Il a donc conclu qu’il n’était pas démontré que le débiteur ait eu l’intention d’aggraver son endettement par l’absence de règlement de son loyer et que la preuve de sa mauvaise foi n’était pas rapportée.

Toutefois, il a observé que M. [G] [F] faisait valoir ses droits à la retraite ayant déposé un dossier en ce sens et a estimé que sa situation ne pouvait donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise ; il a renvoyé son dossier à la commission pour mise en ‘uvre d’autres mesures indiquant qu’aucune simulation du montant de la retraite n’était produite et qu’une suspension d’exigibilité des créances dans l’attente de la finalisation du dossier de retraite était possible.

Le jugement a été notifié le 26 septembre 2022 à M. [G] [F].

Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 10 octobre 2022, M. [G] [F] a formé appel de ce jugement, expliquant ne survivre que grâce aux Restaurants du c’ur et à l’Épicerie Sociale étant bénéficiaire du RSA.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.

Bien que régulièrement avisé de la date d’audience par pli recommandé remis à sa personne le 18 septembre 2024, M. [G] est absent et non représenté à l’audience et ne fait connaître aucun motif pouvant justifier de son absence.

Bien que régulièrement avisés de la date d’audience, les créanciers ne comparaissent pas ni personne pour eux ; le conseil de Mme [R] indique par courrier que si l’appelant ne se présente pas il conviendra de considérer son appel comme non soutenu.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [D] [G] [F] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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