Cour d’appel de Paris, 18 juin 2019
Cour d’appel de Paris, 18 juin 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Cession de catalogue musical : faut-il informer l’auteur ?

Résumé

La cession d’un catalogue musical par un éditeur n’exige pas nécessairement l’information préalable de l’auteur, surtout si elle s’effectue dans le cadre d’une mutation de fonds de commerce. Selon l’article L.132-16 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur doit obtenir l’autorisation de l’auteur pour transmettre le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, mais cette exigence ne s’applique pas lors d’une cession de fonds de commerce. Toutefois, si cette cession compromet gravement les intérêts de l’auteur, celui-ci peut demander réparation, y compris la résiliation du contrat.

L’auteur n’a pas nécessairement à être informé d’une cession de son catalogue musical par l’éditeur dès lors que cette cession s’opère par mutation de fonds de commerce.

L.132-16 du code de la propriété intellectuelle

Au sens de  l’article L.132-16 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur ne peut  transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

Intérêts matériels ou moraux de l’auteur en péril

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat. Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.

Cession validée

En l’espèce, la cession de l’intégralité du catalogue éditorial d’une société comprenant, entre autres, l’œuvre de l’auteur, a constitué la cession du fonds de commerce de cette dernière, de sorte que conformément à l’alinéa 1 de l’article L.132-16 précité, cette cession n’avait pas à être autorisée par l’auteur. Par ailleurs, celui-ci n’invoquait aucune atteinte grave à ses intérêts matériels ou moraux d’auteur au sens de l’alinéa 2 du même article.  Attention tout de même à signifier la cession à la SACEM dont l’auteur est le plus souvent membre.

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