Cour d’Appel de Paris, 17 mai 2019
Cour d’Appel de Paris, 17 mai 2019

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Gleeden : l’adultère, une affaire privée 

Résumé

La société Blackdivine, exploitant le site Gleeden, a vu sa communication publicitaire jugée légale. L’association CNAFC a tenté sans succès de contester les conditions générales d’utilisation du site, arguant que l’adultère constitue une faute civile. Cependant, les juges ont précisé que l’obligation de fidélité ne peut être invoquée que par les époux dans le cadre d’un divorce. De plus, les publicités de Gleeden, validées par le jury de déontologie publicitaire, n’incitent ni au mensonge ni à la duplicité. Interdire le site serait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, essentielle dans une société démocratique.

Publicité des sites de rencontres adultères

La communication publicitaire de la société Blackdivine qui exploite le site de promotion de relations adultères Gleeden, n’est pas illicite. L’association CNAFC (confédération des familles catholique) a plaidé sans succès la cause illicite des CGU du site Gleeden.

Obligation de fidélité entre époux

Les juges ont considéré que l’obligation de fidélité relevait d’un ordre public de protection, dont ne peuvent se prévaloir que les seuls époux, et non d’un ordre public de direction. Si l’adultère constitue une faute civile au visa de l’article 212 du code civil, il n’en demeure pas moins que cette faute ne peut être invoquée que par un des époux contre l’autre dans le cadre d’une procédure de divorce, l’obligation de fidélité qui est une obligation du mariage n’est pas une obligation relevant de l’ordre public de direction qui ne supporte aucune dérogation car il peut souffrir certaines exceptions (consentement mutuel des époux, excusée par l’infidélité de l’autre époux etc…). En conséquence, la CNAFC n’avait pas qualité à agir en nullité des contrats conclus avec les utilisateurs.

Validation de la campagne Gleeden

Par ailleurs, les publicités faisant référence à l’infidélité, qui n’est pas un agissement illicite, avaient été validées par le jury de déontologie publicitaire et n’avaient donc pas le caractère illicite qui aurait permis à la CNAFC d’agir sur la base de son agrément d’association de défense des consommateurs.

Dans sa décision du 6 décembre 2013, le jury de déontologie publicitaire a considéré que « ces publicités ne proposent aucune photo qui pourrait être considérée comme indécente, ni d’incitation au mensonge ou à la duplicité contrairement à ce que soutiennent les plaignants mais utilisent des évocations, des jeux de mots ou des phrases à double sens qui suggère et la possibilité d’utiliser le service offert par le site Gleeden, tout un chacun étant libre de se sentir concerné ou pas par cette proposition commerciale. Par ailleurs les slogans ainsi libellés avec ambiguïté ne peuvent être compris avant un certain âge de maturité enfantine. Ils n’utilisent aucun vocabulaire qui pourrait, par lui-même, choquer les enfants.». Si cette décision n’émane pas d’une autorité judiciaire mais administrative, il n’en demeure pas moins que cet avis peut donner lieu à des sanctions. Enfin, la CNAFC ne démontrait pas non plus en quoi l’infidélité, qui n’est pas un agissement illicite, constituerait un comportement violent, illicite ou antisocial.

Risque d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression

En tout état de cause, interdire le site serait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression qui occupe une place éminente dans une société démocratique.

Télécharger la décision

 


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