Cour d’Appel de Paris, 12 juin 2015
Cour d’Appel de Paris, 12 juin 2015

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Contrat de coproduction

Résumé

Le producteur délégué, désigné dans le contrat de coproduction, est responsable de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle. Il prend seul les décisions relatives à la production, gère les finances et supporte les dépassements budgétaires. Les choix concernant les fournisseurs de matériels et services lui reviennent également. En cas d’apport forfaitaire d’un coproducteur, sa responsabilité est limitée à son apport. De plus, toute modification de l’équilibre économique du contrat doit être justifiée par des pièces probantes, sans quoi les demandes financières des parties peuvent être rejetées.

Responsabilité du producteur délégué

La modification du contrat de coproduction suppose l’accord exprès des parties en présence. Le producteur délégué, lorsqu’il est désigné au contrat, doit prendre seule les décisions relatives à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle au mieux des intérêts communs, prendre en charge seule la gestion financière de la production, l’administration et l’exploitation et supporter seule les dépassements du budget. Ainsi à titre d’exemple les fournisseurs des matériels et services nécessaires à la production sont choisis et traités librement par le producteur délégué.  Par ailleurs lorsque l’apport d’un autre coproducteur est forfaitaire et définitif, sa responsabilité est strictement limitée au montant de son apport. Le producteur délégué qui est garant de la bonne fin et de l’achèvement de l’œuvre doit supporter seule les dépassements du budget.

Equilibre économique de la coproduction

En l’espèce, il a été jugé que les parties n’ont pas cessé de modifier l’équilibre économique de l’opération au cours du contrat de production en particulier sur le calcul comptable des parts de droits à recettes du coproducteur, des recettes effectivement perçues, du calcul des frais exigés.  Il s’ensuit que les parties qui ont refusé de mettre en oeuvre une nécessaire mesure d’instruction, ne peuvent être que déboutée de leurs demandes financières non étayées par des pièces à valeur probante.

 


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