En l’absence de preuves fournies par l’employeur concernant les frais supplémentaires engagés par le président de l’association, les allocations versées ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations sociales. L’association a tenté de justifier ces indemnités forfaitaires, destinées à couvrir des frais de représentation, en arguant de la nature particulière de la fonction. Cependant, cette argumentation n’a pas suffi à écarter l’application des règles de droit, d’autant plus qu’un redressement similaire avait déjà été notifié lors d’un précédent contrôle. Ainsi, le redressement au titre des allocations forfaitaires est jugé justifié.
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