Cour d’appel de Paris, 09 septembre 2022, N° RG 19/05912
Cour d’appel de Paris, 09 septembre 2022, N° RG 19/05912
En l’absence de preuves fournies par l’employeur concernant les frais supplémentaires engagés par le président de l’association, les allocations versées ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations sociales. L’association a tenté de justifier ces indemnités forfaitaires, destinées à couvrir des frais de représentation, en arguant de la nature particulière de la fonction. Cependant, cette argumentation n’a pas suffi à écarter l’application des règles de droit, d’autant plus qu’un redressement similaire avait déjà été notifié lors d’un précédent contrôle. Ainsi, le redressement au titre des allocations forfaitaires est jugé justifié.

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