Requalification d’un contrat de coproduction musicale
Conclure une convention de coproduction musicale avec un auteur compositeur de musique peut être risqué. Dans cette affaire, un auteur compositeur a obtenu la requalification de la convention conclue avec un studio d’enregistrement en contrat de travail. Par la convention conclue, le studio et le compositeur se sont associés pour produire un phonogramme et sa fixation sur CD. Le contrat prévoyait entre les parties, l’affectation des moyens financiers, matériels et leur industrie, en vue de partager les bénéfices qui pouvaient en résulter (avec engagement de contribuer aux pertes). Le financement de l’album dont la réalisation constituait l’objet de la convention de coproduction était partagé pour moitié par chaque partie.
Conditions du contrat de travail
L‘auteur compositeur a saisi avec succès la juridiction prud’homale afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter sa résiliation judiciaire, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités de requalification et de rupture.
La convention de coproduction a été requalifiée en ce qu’elle imposait à l’artiste les modalités d’exécution et de production le privant de toute initiative et du libre choix des moyens ; l’employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier que l’artiste exerçait l’activité qui avait fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; l’artiste se trouvait donc soumis à la présomption de salariat posée par l’article L. 7121-3 du code du travail.
Présomption de contrat de travail
En application de l’article L.7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ; cette présomption, qui n’est pas irréfragable, impose à celui qui la conteste de démontrer que la relation contractuelle s’inscrit dans un rapport juridique exclusif de tout lien de subordination, se traduisant dans l’exercice concret de son métier d’artiste par une capacité d’initiative effective dans son organisation matérielle, ses horaires, sa clientèle et qui supposerait l’utilisation de moyens techniques personnels ou choisis par lui.
La volonté des parties au contrat de partager les risques financiers de l’opération est également de nature à démontrer que l’artiste n’a pas entendu seulement apporter son concours à la réalisation de la production par son seul travail mais aussi de prendre une part active aux risques et aux enjeux financiers du projet artistique ; toutefois, et c’est là un point clef de la décision rendue, la seule participation aux risques financiers ne suffit pas à combattre la présomption de salariat.
Rédaction ambiguë de la convention de coproduction
A noter que la convention de coproduction était rédigée de façon ambiguë en ce qu’elle stipulait que « les artistes ne peuvent, pour tout ou partie du projet, imposer l’utilisation d’un produit, d’un collaborateur, d’un sous-traitant ou tout partenariat à la société afin de mener à bien l’exécution, le développement et la réalisation de la présente convention » ; « de même, les artistes ne peuvent interdire pour tout ou partie du projet l’utilisation d’un produit, d’un collaborateur, d’un sous-traitant ou tout partenariat à la société afin de mener à bien l’exécution, le développement et la réalisation de la présente convention sauf accord express entre les deux ».
La seule pièce produite par la société pour combattre la présomption édictée par l’article L.7121-3 du code du travail était la convention de coproduction elle-même. Or, selon cette pièce, l’artiste qui interprète et enregistre l’album n’avait aucune autonomie dans les conditions d’exécution de sa production, la société ayant imposé d’être seul décideur des moyens matériels et humains destinés à mener à bien l’exécution du projet.
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