Au sens des dispositions de l’article 5 § 2 de la Convention de Berne du 09 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la législation du pays où la protection est réclamée n’est pas celle du pays où le dommage est subi mais celle de l’État sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, l’obligation à réparation n’étant que la conséquence éventuelle de ceux-ci.
Dans cette affaire de contrefaçon de packaging de thé, les faits qualifiés de contrefaisants par la société Mariage Frères se sont produits à Singapour, la société TWG Tea (poursuivie) n’ayant aucune boutique ou salon de thé sur le territoire français dans lesquels seraient disponibles les documents argués de contrefaçon de droits d’auteur. C’est donc par des motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit, que les premiers juges en ont déduit qu’il convenait d’appliquer la loi de Singapour aux demandes en contrefaçon de droits d’auteur présentées par les sociétés Mariage Frères.
La société Mariage Frères soutenait à tort que la loi française était applicable compte tenu du rattachement du litige à la France en raison du principe de proximité (projet de création de la société TWG Tea, débauchage de leurs salariés, établissement de leurs fournisseurs, commercialisation des produits en France d’outre-mer…). Le critère dit de la pesée du rattachement est en contradiction avec le droit positif, la Convention de Berne ayant opté pour le critère objectif de la loi du pays sur le territoire duquel les actes d’exploitation litigieux se sont produits.