Contrefaçon de marques : la remise des PV de saisie-contrefaçon

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Contrefaçon de marques : la remise des PV de saisie-contrefaçon
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

FAIT INTERDICTION à la société So-Smoke Developpement, la société Physiodis, la société Aroma Sense et la société L.A. Distribution de faire usage des signes «   », « Tribeca » et « Subzero » et « Halo » pour désigner et notamment vendre, des liquides de vapotage et tout produit identique ou similaire en classe 34, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois ;

ORDONNE aux sociétés So-Smoke Developpement, la société Physiodis, la société Aroma Sense, la société L.A. Distribution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, de rappeler des circuits de distribution tout produit reproduisant sans son autorisation les marques de la société Pure Laboratories non encore livré au consommateur final sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois ;

ORDONNE aux sociétés So-Smoke Developpement, la société Physiodis, la société Aroma Sense et la société L.A. Distribution de détruire l’ensemble des produits litigieux sous le contrôle d’un commissaire de justice, à leurs frais in solidum, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE à la société So-Smoke Developpement, la société Physiodis, la société Aroma Sense, la suppression des offres des produits litigieux sur leurs sites internet respectifs ;

DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,

CONDAMNE in solidum la société So-Smoke Developpement, la société Physiodis, la société Aroma Sense et la société L.A. Distribution à payer à la société Pure Laboratories la somme provisionnelle de 20.000 euros, en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon;

CONDAMNE la société So-Smoke à garantir la société L.A. Distribution de toutes les condamnations prononcées à son égard ;

REJETTE les demandes de publication de la présente décision ;

DÉBOUTE la société Pure Laboratories de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale ;

CONDAMNE in solidum la société So-Smoke Developpement, la société Physiodis, la société Aroma Sense et la société L.A. Distribution aux dépens en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société So-Smoke Developpement, la société Physiodis, la société Aroma Sense et la société L.A. Distribution à payer à la société Pure Laboratories la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais exposés pour les procès-verbaux de constat ;

DÉBOUTE la société L.A.Distribution de sa demande formée à l’encontre de la société So-Smoke sur ce même fondement ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS

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