Contrats Dérogatoires et Tarifs Spéciaux : Réglementation des Services Universels dans le Code des Postes et des Communications Électroniques

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Contrats Dérogatoires et Tarifs Spéciaux : Réglementation des Services Universels dans le Code des Postes et des Communications Électroniques

Quelles sont les possibilités offertes au prestataire du service universel en matière de contrats avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre ?

Le prestataire du service universel a la possibilité de conclure des contrats avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, ainsi qu’avec des intermédiaires qui regroupent les envois de correspondance de plusieurs clients. De plus, il peut également établir des contrats avec les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3. Ces contrats peuvent déroger aux conditions générales de l’offre du service universel et inclure des tarifs spéciaux destinés aux entreprises. Toutefois, ces dérogations doivent respecter les règles énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 1, garantissant ainsi un cadre réglementaire pour ces accords.

Comment le prestataire du service universel détermine-t-il les tarifs et les conditions de ses prestations ?

Le prestataire du service universel détermine les tarifs et les conditions de ses prestations selon des règles objectives et non discriminatoires. Cela signifie qu’il doit établir des critères clairs et transparents pour fixer ses tarifs, afin d’éviter toute forme de discrimination entre les différents clients ou types de services. Cette approche vise à garantir l’équité et la transparence dans la tarification des services offerts, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance des utilisateurs et des entreprises dans le système de communication.

Quelles sont les obligations de communication des contrats établis par le prestataire du service universel ?

Les contrats que le prestataire du service universel conclut avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les intermédiaires ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 doivent être communiqués à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande. Cette obligation de communication permet à l’Autorité de régulation de superviser et d’évaluer les pratiques commerciales du prestataire, assurant ainsi le respect des règles et des conditions établies par la législation en vigueur.

Source :
Article L2-1 du Code des postes et des communications électroniques
Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance en
nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de

l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service
universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées
au quatrième alinéa de l’article L. 1.

Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles objectives et non
discriminatoires.

Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse à sa demande.


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