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Vente de Site internet

Jurisprudence sur la vente de site internet 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 59B

3e chambre

ARRET DU 20 DECEMBRE 2018

N° RG 16/02154

N° Portalis DBV3-V-B7A-QQ2M

AFFAIRE :

X, Y, Z, C B- A

C/

SAS […],

exerçant sous l’enseigne

LOCAM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° RG : 13/00262

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Corinna KERFANT

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-

DE CARFORT

Me Marion CORDIER

de la SELARL SILLARD CORDIER et ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X, Y, Z, C B – A

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 – N° du dossier 20163205

APPELANT

****************

1/ SAS […]

Exerçant sous l’enseigne LOCAM

N° SIRET : 310 880 315

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 9916

Représentant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

INTIMEE

2/ SAS AXECIBLES

N° SIRET : 440 043 776

[…]

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347

Représentant : Me Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1826

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

Contrat d’abonnement et de partenariat de solution internet

Le 22 janvier 2010, M. X B-A, avocat au barreau de Paris, a conclu avec la société Axecibles un contrat ‘d’abonnement et de partenariat de solution internet’. Le même jour, il a souscrit auprès de la société Locam – Locations Automobiles Matériels un contrat de location de site web d’une durée irrévocable de 48 mois pour le site web fourni et installé par la société Axecibles, moyennant le paiement d’un loyer de 418,60 euros TTC par mois, ce contrat ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles le loueur, la société Locam, concédait une licence d’exploitation du site web au locataire moyennant le versement de loyers.

Le 9 février 2010, M. B-A a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site web. Le même jour, la société Axecibles a facturé la création du site web à la société Locam au prix de 12 411,35 euros HT.

Les loyers n’étant plus réglés à compter du 20 décembre 2011, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2012, vainement mis en demeure M. B-A de régler la somme de 1 350,86 euros, l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire.

Par acte du 13 décembre 2012, la société Locam a assigné M. B-A afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 587,93 euros au titre du contrat de location outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. B-A a assigné la société Axecibles en intervention forcée et en garantie par acte du 10 juillet 2013.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2013.

Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :

— rejeté les demandes de nullité des contrats d’abonnement et location financière,

— condamné M. B-A à payer à la société Locam la somme de 10 661,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012,

— ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil,

— o r d o n n é a u x s o c i é t é s L o c a m e t A x e c i b l e s d e r e t i r e r d ‘ i n t e r n e t l e s i t e www.avocat-B-A.com et de restituer à M. B-A la gestion de son nom de domaine avocat-B-A.com,

— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. B-A aux dépens avec recouvrement direct,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 23 mars 2016, M. B-A a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 7 novembre 2018, de :

— réformer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles condamnant Axecibles à retirer d’internet le site finalisé par ses soins, et à lui restituer son nom de domaine,

— juger la société Locam irrecevable à agir, et en tout état de cause infondée, alors qu’elle ne verse pas aux débats des pièces originales propres à fonder ses prétentions au sens des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile : pièces confirmées en cause d’appel comme falsifiées et contredites par celles versées aux débats par le concluant,

— juger que les contrats falsifiés dont se prévalent Locam et Axecibles ne comportent aucune mention des articles applicables du code de la consommation, et notamment pas la faculté de rétractation,

— juger subsidiairement que son consentement a été surpris par des manoeuvres dolosives, et notamment que l’établissement par Axecibles d’un procès-verbal de réception reconnu aujourd’hui comme faux, et contredit par les échanges postérieurs entre les parties, est constitutif à lui seul d’un dol entachant le contrat principal de nullité,

— juger très subsidiairement que le contrat de location dont se prévaut la société Locam est dénué de cause au sens des dispositions de l’article 1131 du code civil et n’a pu produire aucun effet à son égard,

— juger que le « contrat d’abonnement et de partenariat de solution internet » et le « contrat de location de site web » reconnus comme faux, sont entachés de nullité,

— rejeter toutes les demandes de la société Locam,

— condamner la société Locam à lui rembourser les sommes indûment perçues, soit la somme de 16 800 euros HT, soit 20 160 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal dus sur ces sommes depuis leurs dates de paiement indu, avec capitalisation annuelle,

— condamner très subsidiairement la société Axecibles à le garantir de toutes condamnations au profit de la société Locam,

— condamner la société Axecibles à lui rembourser la somme de 20 160 euros indûment payée à Locam, sur le fondement de l’exception d’inexécution, augmentée des intérêts payés à Locam, et augmentée des intérêts au taux de l’intérêt légal dus sur ces sommes depuis leurs dates de paiement indu, avec capitalisation annuelle,

— juger que les noms de domaine « Cabinet B A » ou « Avocat B A » ou tout autre incluant le nom de M. B-A lui appartiennent exclusivement,

— condamner la société Axecibles à rendre libre d’exploitation tout nom de domaine contenant « Cabinet B A » ou « Avocat B A » ou tout autre incluant le nom de M. B-A, sous astreinte de 1 000 euros par jour,

— condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 240 000 euros, soit 40 000 euros par an de février 2010 à janvier 2016 inclus, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices d’exploitation subis, estimés à 4,30 % de son chiffre d’affaires, subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil pour cause de nullité des contrats,

— condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

— condamner les sociétés Locam et Axecibles à lui payer une somme de 15 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 12 octobre 2018, la société Locam prie la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce que :

• les demandes de nullité des contrats d’abonnement et location financière ont été rejetées,

• M. B-A a été condamné à lui payer la somme de 10 661,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012,

• la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil a été ordonnée,

• il a été ordonné aux sociétés Locam et Axecibles de retirer d’internet le site www.avocat-B-A.com et de restituer à M. B-A la gestion de son nom de domaine avocat-B-A.com,

• le prononcé d’une astreinte a été rejeté et l’exécution provisoire ordonnée,

• les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• M. B-A a été condamné aux dépens avec recouvrement direct,

— condamner M. B-A au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour prononçait la nullité du contrat de location,

— condamner la société Axecibles à :

• garantir la société Locam de toute condamnation mise à sa charge,

• prononcer la caducité ou la résolution du contrat de vente de site Internet conclue entre les sociétés Locam et Axecibles,

• lui payer la somme de 14 843,97 euros au titre du remboursement de la facture d’achat du site Internet,

• lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

— condamner M. B-A ou tout autre succombant aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 5 novembre 2018, la société Axecibles prie la cour de:

— constater qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter M. B-A de ses demandes contre elle,

— déclarer M. B-A irrecevable en sa demande nouvelle de dommages et intérêts, et en tout état de cause, l’en débouter,

— débouter la société Locam de ses demandes subsidiaires injustifiées,

— condamner M. B-A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. B-A aux dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a retenu pour l’essentiel que :

Vente de site internet à un professionnel

— les deux contrats signés le 22 janvier 2010 par M. B-A l’ont été pour les besoins de son

activité professionnelle d’avocat, et les dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux opérations de démarchage ne leur sont pas applicables,

— M. B-A ne rapporte pas la preuve du dol,

— la société Locam s’est engagée à financer l’installation d’un site internet qui a été installé et réceptionné sans réserve le 9 février 2010 par M. B-A. De son côté, M. B-A s’est engagé à payer des loyers, lesquels étaient exigibles dès la signature du procès verbal de réception. Dès lors aucune absence de cause ne peut être invoquée par M. B-A pour échapper à ses engagements contractuels,

— le loyer de 418,60 euros a cessé d’être payé à compter du 20 décembre 2011, et Locam était donc bien fondée à solliciter la résiliation du contrat,

— aucune preuve de l’inexécution de ses obligations contractuelles par Axecible n’est rapportée.

M. B-A expose que, sous la pression du commercial d’Axecibles, il a accepté de signer en blanc le contrat de création du site, et le contrat de location, puis un procès-verbal de réception, avant même finalisation du site, lequel n’a jamais dépassé le stade d’ébauche.

Il considère que les engagements contractuels pris n’ont jamais été exécutés, ce qui a généré un préjudice important pour lui. Il précise que le site a été mis en ligne alors qu’il était inachevé, et qu’il n’a pu être réceptionné à la date indiquée par le procès-verbal de réception, puisqu’il n’a transmis les contenus utiles que bien après sa date, contenus qui n’ont jamais été intégrés, en sorte que le site n’a jamais été réellement finalisé.

Il observe en outre que les contrats sont en réalité dépourvus de cause, puisque la création du site ne représente qu’une faible partie de la prestation globale qui est à titre principal une prestation de service échelonnée dans le temps, dont le paiement intégral est donc sans cause. Il souligne le préjudice important créé par la présence persistante du site inachevé sur le net, qui a rendu extrêmement difficile la communication électronique avec sa clientèle, et empêché toute création d’un site concurrent adapté.

Axecibles fait valoir que le site a été livré lors de l’établissement du procès-verbal de réception, mais que M. B A n’a pas fourni les contenus nécessaires à la réalisation et au référencement de son site, ce qu’elle lui a rappelé à plusieurs reprises. Elle ajoute que ce n’est que 18 mois après la signature du procès-verbal de réception que M. B A lui a notifié la résiliation du contrat.

Elle conteste l’applicabilité du code de la consommation au contrat, et relève que les griefs développés par M. B A ne caractérisent pas de dol.

Elle insiste sur le fait que l’absence de communication par M. B A des contenus souhaités par lui a fait obstacle au référencement du site, étant rappelé que le référencement consiste, à partir du contenu d’un site, à mettre en place des algorithmes et balises permettant d’attirer l’attention des moteurs de recherche

Signature du procès-verbal de réception de site internet

Locam fait valoir que la signature du procès-verbal de réception par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins, et qu’il est inconcevable qu’un professionnel du droit remette un exemplaire d’un quelconque document l’engageant signé en blanc. Elle ajoute que les préjudices allégués montrent à l’évidence que le contrat a été souscrit pour les besoins du cabinet d’avocat, et qu’ainsi les dispositions du code de la consommation invoquées ne sont pas applicables. Elle observe que M. B – A confond la notion de cause objective des obligations, avec celle de cause subjective d’un contrat, laquelle est parfaitement constituée, et réside dans la location d’un site web, qui constitue un bien immatériel.

***

Sur l’applicabilité des articles L.121-25 à 28 du code de la consommation :

L’article L.121-22 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, disposait expressément que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Il résulte de l’exposé même des prétentions de M. B A que les contrats ont été souscrits pour présenter au public son cabinet, afin de dynamiser le flux de sa clientèle, et, par ailleurs Locam observe à juste titre que l’importance du préjudice professionnel allégué à raison des défauts du site établit à suffire que les contrats ont bien été conclus dans le cadre du développement du cabinet d’avocat de l’appelant, et pour les besoins de ce dernier, ce qui est d’ailleurs expressément précisé par le contrat. Les dispositions relatives au démarchage à domicile ont dès lors été justement écartées.

Sur l’authenticité du contrat d’abonnement et de partenariat :

L’examen attentif des copies respectivement versées par M. B A et Axecibles montre qu’il a été fait usage d’une liasse carbonnée permettant la rédaction simultanée de plusieurs exemplaires, les mentions manuscrites étant identiques. Les légères différences dans l’emplacement des timbres humides du cabinet montrent seulement que ces timbres ont été apposés une fois que les différents exemplaires de la liasse ont été séparés. Le fait que le commercial reçu par M. B A ait rempli les mentions manuscrites, et notamment celles relatives au montant de la mensualité, ne démontre pas que cette mention n’ait pas reflété le consentement de M. B A.

La cour s’étonne d’ailleurs qu’alors que M. B A expose (p.5 de ses écritures) avoir pris le soin de photocopier le contrat prévoyant une mensualité de 50 euros sur 48 mois, il ne produise pas cette pièce. Il est par ailleurs justement souligné par Axecibles et Locam que les mensualités prévues, soit 418,60 euros ont été payées sans difficultés jusqu’en novembre 2011, soit sur une période de plus de 18 mois, ce qui exclut toute équivoque sur le consentement effectif de M. B A à leur paiement.

Par ailleurs figurait également sur ce contrat une somme prévue au titre d’une formation. Or il est constant que cette formation a été effectuée, sur deux jours en février et mars 2010, et que son objectif était de ‘rentabiliser l’utilisation d’un site internet’.

Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que les contrats sont des faux.

Vente de site internet clefs en main : la question du dol 

Sur le dol et l’absence de cause :

L’article 1116 du code civil, en sa rédaction alors applicable, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

M. B A a reconnu avoir signé le contrat de partenariat avec Axecibles, et un contrat avec Locam, organisme de financement. Il ne démontre en aucune manière que son consentement aurait été surpris sur le montant des loyers à régler qu’il a réglés sans protester pendant plus de 18 mois. Il admet avoir signé le procès verbal de réception sans le dater. Or il ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel du droit, que ce document serait présenté à l’organisme de financement et déclencherait le prélèvement des loyers. Aucun dol ne résulte de ces circonstances, qui établissent au contraire une négligence fautive de M. B A.

Ainsi que le tribunal l’a justement relevé, les obligations souscrites par M. B A ne sont pas dépourvues de cause, puisqu’il a librement souscrit un contrat de location portant sur un site

internet, et des services annexes.

Les demandes tendant à l’annulation des contrats ont été justement rejetées.

Résiliation du contrat de commande de site internet

Sur la résiliation des contrats :

Il est précisé, en gros caractères gras sur le contrat, qui ne comporte que deux pages, plus deux pages de conditions générales, que ‘ l’ Abonné’ … reconnaît avoir été pleinement conseillé et informé par Axecibles, avoir reçu un exemplaire du contrat et pris connaissance des conditions générales de ventes.

Il est précisé par ces dernières que :

— le contrat prendra effet dès sa signature par les parties, la facturation et les prélèvements seront effectués à la signature du procès-verbal de réception du site internet,

— l’Abonné s’engage à fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement de son site au plus tard trente jours après la réalisation du cahier des charges. Le cas échéant, l’abonné déclare savoir que son site sera mis en ligne avec les éléments fournis,

— suite à la signature du présent contrat, le cahier des charges sera réalisé en pleine collaboration avec l’intimé, suite à la réalisation du cahier des charges, le site sera réalisé par Axecibles en conformité avec ce cahier des charges,

— le site livré, l’Abonné bénéficiera encore de 30 jours pour demander des modifications ne remettant pas en cause l’architecture et/ou le développement du site, un procès-verbal de livraison matérialisera l’accord de l’Abonné.

Il était ainsi clairement indiqué que le site ne pourrait être achevé sans fourniture par le client de tous les contenus qu’il souhaitait voir figurer sur le site, et qu’à défaut le site pourrait être mis en ligne avec les éléments fournis. L’obligation générale de collaboration entre les parties qui préside à toute transaction relative à ce type de produit est d’ailleurs rappelée au contrat.

S’il peut être admis, à l’extrême rigueur, que, pressé, M. B A n’ait pas pris le temps de lire le contrat avant de le signer, il ne peut se concevoir qu’il ne l’ait pas fait par la suite, avant approbation du cahier des charges, et ait réitéré cette extrême négligence avant signature du procès-verbal de livraison. Surtout, il est hors de doute que, le rendez-vous initial avec le commercial d’Axecibles ayant duré plusieurs heures, comme il l’indique, le processus de fabrication et mise en ligne du site lui a été expliqué, ce qui résulte de la mention en gras et gros caractères évoquée plus haut figurant au contrat.

M. B A savait donc parfaitement qu’il lui incombait de fournir les ‘contenus’ du site, définis au contrat comme les textes et images qu’il souhaitait y voir figurer. Dès lors, en signant, comme il l’indique, en blanc, le procès verbal de livraison, il ne pouvait ignorer qu’il prenait le risque d’une mise en ligne d’un site inachevé.

Il est néanmoins constant que le cahier des charges lui a été soumis le 9 février 2010. Ce document, produit par Axecibles, définit les caractéristiques du site manifestement par référence à des options préétablies, et constitue, selon le contrat, le descriptif du site à réaliser. Ainsi que l’observe à juste titre M. B A, la réception du site n’a donc pu avoir lieu le 9 février 2010, puisqu’il devait être créé sur la base du cahier des charges défini à cette date. Il est néanmoins reconnu par M. B A qu’il a signé le procès-verbal de réception qui constitue sa pièce n° 5 sans le dater à cette même date.

Les parties s’accordent sur le fait que M. B A a fourni le 23 mars 2010 à Axecibles son logo et l’entête du cabinet. M. B A indique dans ses écritures (p.9) avoir fourni les textes destinés à être mis sur le site le 3 novembre 2010.

Néanmoins, il produit lui-même une lettre d’Axecibles (pièce 11) datée du 12 avril 2012, et dont il n’indique pas avoir contesté les termes, par laquelle cette dernière lui rappelle lui avoir vainement réclamé la fourniture des contenus à mettre en ligne à différentes reprises, soit les 17 février, 4 mars, 31 mars, 19 avril et 15 novembre 2010, puis à sept reprises en 2011.

Les différents constats produits montrent qu’en effet la quasi totalité des textes figurant sur le site était en ‘pseudo latin’.

La création du site n’a donc jamais été achevée, pour des raisons qui tiennent aux carences des deux parties. Ainsi, alors qu’un contrat de fourniture de prestations informatiques exige des deux parties une collaboration, chacune d’elles y a manqué.

Il est en effet manifeste que M. B A n’a pas apporté à cette opération l’attention nécessaire, en ne prenant pas le temps de s’intéresser au contenu des contrats qui lui étaient proposés, en signant le procès verbal de réception sans le dater, et surtout en fournissant avec retard les contenus à mettre sur le site. Ce dernier manquement exclut qu’il puisse reprocher utilement à Axecibles de ne pas avoir exécuté ses propres obligations.

Obligation de bonne foi du prestataire internet

Axecibles a également manqué à son obligation de bonne foi en sollicitant, avant même la création du site, un procès-verbal de réception, et en mettant en ligne dès mars 2010 un site manifestement inachevé, comportant, sous des intitulés juridiques, des textes incompréhensibles ayant l’apparence du latin, peu susceptible de convaincre le public de la parfaite efficacité du cabinet B A, et pouvant au contraire nuire à son image, et ce nonobstant les dispositions contractuelles lui en conférant la faculté. Elle a également manqué à cette obligation de bonne foi et de diligence en insérant avec retard les éléments incomplets qui lui avaient été communiqués, ainsi qu’il résulte d’un de ses propres courriels, du 7 avril 2011.

Les manquements réciproques des parties au contrat ‘d’abonnement et de partenariat de solution internet’ justifient donc sa résiliation aux torts partagés des parties. Néanmoins, cette résiliation ne saurait nuire à l’organisme de financement Locam, étant observé que le décompte des sommes dues à cette dernière ne fait l’objet d’aucune observation.

Le jugement sera donc confirmé sur les condamnations prononcées au profit de la société Locam ainsi que sur le rejet des demandes de remboursement des sommes versées à Locam par M. B A.

Le rôle causal des manquements d’Axecibles dans la résiliation du contrat justifie sa condamnation à garantir M. B A des sommes dues à Locam au titre de la résiliation du contrat de location. En revanche la responsabilité de M. B A dans l’échec de la création du site exclut qu’il puisse demander à Axecibles le remboursement des sommes qu’il a précédemment versées à Locam.

M. B A n’établit pas les pertes financières qu’il impute aux imperfections du site mis en ligne par Axecibles, et ne justifie pas davantage d’un préjudice moral, étant rappelé qu’il a exercé à compter du 1er janvier 2012 au sein d’une autre structure. Ces demandes ont été justement rejetées.

Le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives au nom de domaine de M. B A, sans que le prononcé d’une astreinte soit justifié faute de tout élément sur la situation de ce nom de domaine postérieurement au 25 avril 2014.

Il résulte des conclusions de M. B A que le jugement a été exécuté en ce qui concerne le

retrait du site litigieux d’internet.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la cour rejettera également les demandes au même titre.

M. B A et Axecibles supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel de la société Locam, et conserveront chacun la charge des leurs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce que la demande de garantie formée par M. B A contre la société Axecibles a été rejetée, et sauf sur les dépens de première instance,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Axecibles à garantir M. X B A de la condamnation à payer à la société Locam la somme de 10 661,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012 et capitalisation,

Dit que M. X B A et la société Axecibles supporteront in solidum les dépens exposés par la société Locam devant le tribunal, et conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance,

Y ajoutant,

Dit que M. X B A et la société Axecibles supporteront in solidum les dépens exposés par la société Locam devant la cour, et conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel,

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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