Affaire Olivier Miller
Une société de production musicale a vu le contrat de coproduction du deuxième album de l’artiste Olivier Miller tout simplement annulé pour vice de consentement. La société avait produit le premier album de l’artiste-interprète, pris en licence par la société NRJ Music dont le single « génération virtuelle » avait été bien classé dans les ventes.
Transparence contractuelle
Par contrat, un coproducteur avait convenu de financer à parité la production du deuxième album d’Olivier Miller, la société de production devant assurer la gestion de la coproduction et la production exécutive, et le coproducteur, la négociation et la signature des contrats d’exploitation des enregistrements.
Pour justifier son refus de paiement, le coproducteur a soulevé la nullité du contrat de coproduction aux motifs que son partenaire contractuel lui avait dissimulé une information essentielle : les enregistrements phonographiques correspondant au second album de l’artiste avaient été soumis à l’appréciation des principaux partenaires commerciaux que le coproducteur était tenu de prospecter, mais ces derniers avaient refusés toute diffusion en raison du litige existant avec le précédent licencié (la filiale de la radio NRJ qui avait assuré la diffusion du premier album de l’artiste).
Réticence dolosive
La réticence dolosive a donc été retenue au sens de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Il était établi que le silence dolosif de la société de production avait eu un caractère déterminant sur le consentement du coproducteur, puisqu’il s’avère nécessairement que celui-ci n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance des informations occultées, qui étaient décisives pour lui permettre de mesurer au plus juste l’aléa économique du projet d’investissement qu’il envisageait (caractère forcément « mort-né » du projet).
Préjudice d’une jeune société
A noter que la société de production musicale avait revendu au coproducteur son matériel de production musicale et avait souhaité se reconvertir, exerçant depuis lors dans le domaine de la vente par internet d’articles de mode, ce qui établissait à tout le moins, que la société n’était pas intéressée outre mesure au projet d’album et a seulement tenté de limiter ses pertes alors prévisibles, en s’associant avec un partenaire débutant sur le marché de la production musicale. Outre la nullité du contrat, le coproducteur a également été indemnisé de son préjudice matériel et moral, consistant en une perte de temps pour tenter de promouvoir un produit déjà mort-né (3.000 euros de dommages et intérêts).
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