Contrat de distribution : la clause attributive de compétence

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Négocier la clause attributive de juridiction

En matière de distribution commerciale, la rupture brutale de relations commerciales établies (L.442-6, I, 5° du code de commerce) étant de nature contractuelle, une clause attributive de compétence peut être opposable entre les parties. Cette clause doit impérativement être négociée et apparaître visiblement dans les conditions générales de vente. Dans cette affaire, le distributeur officiel d’un fabricant sur le marché français des produits audio/vidéo pour professionnels, a été invité à se pourvoir devant les juridictions suisses.

Changement substantiel dans un circuit de distribution

Le fabricant avait changé son circuit de distribution en mettant en place un nouveau partenariat avec une société tierce. Le nouveau schéma contractuel ne permettait plus au  distributeur officiel de se dégager une marge suffisante pour poursuivre son développement commercial, ce dernier a poursuivi le fabricant en rupture brutale de relations commerciales.

Exception d’incompétence territoriale retenue

Les juridictions françaises ne se sont pas considérées comme compétentes pour trancher le litige suivant un raisonnement en deux temps.  En premier lieu, si la clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales de vente donnait compétence aux juridictions suisses pour trancher les litiges opposant les parties, le fabricant ne démontrait pas que le distributeur officiel avait eu réellement connaissance des conditions générales de vente et plus précisément de la clause attributive de compétence (le renvoi apposé sur les factures et devis a été jugé insuffisant).

La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ne s’appliquait pas au cas d’espèce pour déterminer la juridiction compétente. Cette convention qui pose que la juridiction compétente est le lieu du domicile du défendeur mais aussi le lieu d’exécution de la prestation, n’est applicable qu’en présence d’une clause attributive de juridiction acceptée par les cocontractants, ce qui n’était pas prouvé en l’espèce.

Pour rappel, au sens de l’article 23. 1 de la Convention de Lugano, « Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat lié par la convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ».

Application du Règlement Bruxelles I

L’action en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale alléguée des liens commerciaux, initiée par le distributeur sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, se rattache à la matière contractuelle. Les relations étant établies de longue date entre les parties sur une base contractuelle tacite relevaient du Règlement européen du 20 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements. En matière contractuelle, l’article 5 1) du règlement prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la Convention peut être attraite, dans un autre État lié par la convention, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : i) pour la vente de marchandises, le lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, ii) pour la fourniture de services, le lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

En l’espèce, l’obligation caractéristique des relations entre les parties consistait dans la vente de produits. Il ressortait des factures et des bons de livraison que les prix de la société étaient fixés  » EXW « , à savoir  » Ex Works  » (sortie d’usine). En conséquence, les marchandises étaient mises à disposition de l’acheteur à la sortie de l’usine et que ce dernier doit prendre en charge le transport, ses formalités, son coût ainsi que les éventuelles formalités douanières. Les obligations du Fabricant ne se situaient donc qu’en Suisse.

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