Contrat de Barman

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Le nouveau Contrat de Barman est disponible. Pour rappel, dès son entrée dans l’entreprise, le  salarié (y compris en Extra) doit être informé de l’existence de la convention collective, ainsi que du règlement intérieur et des accords d’entreprise pour autant qu’ils existent.   Aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, les salariés pourront: i) prendre connaissance du lieu de consultation de la convention collective et de l’accord d’entreprise ; ii)  consulter le règlement intérieur.

Le CDD d’extra  

Au cours de la période d’essai ou de son renouvellement, l’une ou l’autre des parties peut rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnités de rupture. La période d’essai terminée, l’engagement est réputé conclu ferme. La période d’essai, ainsi que sa durée, doit obligatoirement être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d’embauche.

La durée de la période d’essai est fixée de gré à gré pour les cadres supérieurs ; 3 mois pour les cadres ; 2 mois pour les agents de maîtrise (renouvelable une fois) ; 1 mois pour les autres salariés (renouvelable une fois). Le renouvellement n’est pas applicable aux salariés de niveau I, échelon 1. En cas de renouvellement de la période d’essai, un accord écrit devra être établi entre les parties.

Le contrat d’Extra au sens de la Convention collective HCR

Les conditions d’emploi des extra et des saisonniers sont précisées comme suit :

1. Extra

L’emploi d’extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales relatives aux CDD d’usage. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives. Un extra qui se voit confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil peut  demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.

Le salaire de l’extra ne peut être inférieur ni au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, ni au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.

Les modalités de rémunération d’extra sont définies d’un commun accord à l’embauche. En outre, à la fin du contrat, le salarié perçoit une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, quelle que soit la durée du contrat.

Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d’un mois civil, l’employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s’en trouve modifiée. Le bordereau individuel d’accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur.

2. Saisonniers

Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 122-1-1-3°, L. 122-3-4, D 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

L’emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à un mois, ni excéder neuf mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place.

Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :

a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d’ouverture et de fermeture de l’entreprise ;

b) Pour une période comprise dans le cadre d’une saison avec une durée minimum d’un mois ;

c) Pour une période correspondant à un complément d’activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période.

Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

S’ils la comportent, et seulement dans ce cas, l’une ou l’autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l’avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque.

Les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d’application de la convention collective et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.

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