Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
→ RésuméLes sociétés BFM TV et NextRadio TV ont tenté, sans succès, d’annuler la décision de L’ARCOM qui a reconduit l’autorisation de La Chaîne Info (LCI) à utiliser une ressource radioélectrique pour son service de télévision. Selon l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, la délivrance de telles autorisations nécessite une convention entre L’ARCOM et le demandeur. Les modifications apportées à la convention de LCI, bien que présentes, ne modifient pas substantiellement le marché et ne nécessitent donc pas d’étude d’impact préalable. Par conséquent, la requête des sociétés requérantes a été rejetée.
|
Les sociétés BFM TV et NextRadio TV ont saisi sans succès le Conseil d’Etat aux fins d’annuler la décision par laquelle l’ARCOM a reconduit la décision autorisant la société La Chaîne Info (LCI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation du service de télévision à vocation nationale LCI. Délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectriqueL’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 subordonne la délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d’un service diffusé par voie hertzienne terrestre à la conclusion entre l’ARCOM et la personne qui demande l’autorisation d’une convention fixant les règles particulières applicables au service, ne font pas obstacle à ce que les conventions ainsi conclues fassent l’objet de modifications pour autant que celles-ci ne revêtent pas, par leur objet ou leur ampleur, un caractère substantiel. Exigence d’une étude d’impactEn outre, toute modification d’une convention susceptible de modifier de façon importante le marché en cause doit être précédée d’une étude d’impact rendue publique. Ces règles s’appliquent également lorsque ces modifications interviennent à l’occasion de la reconduction d’une autorisation hors appel aux candidatures en application de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Modifications mineures de la nouvelle convention LCISi la convention conclue le 29 mai 2019 fixant les nouvelles règles particulières applicables au service LCI apporte des modifications de la précédente convention, il ressort toutefois des termes de cette nouvelle convention que ces modifications se bornent, dans une large mesure, à clarifier et préciser le périmètre d’obligations préexistantes, contribuent à conforter la spécificité du projet éditorial de la chaîne et maintiennent notamment l’obligation de consacrer ses programmes à près de 80 % à l’information. En l’espèce, elles n’affectent pas l’orientation générale de la chaîne et n’apparaissent pas comme étant susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée serait intervenue selon une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une étude d’impact. _____________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Conseil d’État 5ème chambre 30 décembre 2021 N° 433372, Inédit au recueil Lebon Texte intégral Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2019 et le 28 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés BFM TV et NextRadio TV demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2019 par laquelle l’ARCOM (ARCOM) a reconduit la décision du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société La Chaîne Info (LCI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé LCI et diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en définition standard ; 2°) de mettre à la charge de l’ARCOM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, — les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat des sociétés BFM TV et Nextradio TV et au Cabinet Briard, avocat de la société La Chaîne Info. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juin 2003 prise en application de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’ARCOM (ARCOM) a autorisé la société LCI à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national, diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et y a annexé la convention fixant les règles particulières applicables au service LCI. Par une décision du 17 décembre 2015, l’ARCOM a agréé la modification des modalités de financement du service LCI et, par une décision du 19 février 2016, il a modifié l’autorisation délivrée le 10 juin 2003 afin de prévoir que ce service serait diffusé « en clair » et non plus « sous condition d’accès ». Après que, par une première décision du 25 juillet 2018, l’ARCOM a décidé de recourir à la procédure prévue par l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 de reconduction hors appel aux candidatures de l’autorisation délivrée à la société LCI, il a, au terme de cette procédure, par sa décision du 29 mai 2019, reconduit l’autorisation hors appel aux candidatures et y a annexé la convention, conclue le même jour, fixant les nouvelles règles particulières applicables au service LCI. La société BFM TV, qui exploite un service gratuit consacré à l’information, et la société NextRadio TV, dont elle est une filiale, demandent l’annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction alors applicable : « La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre (…), est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre l’ARCOM au nom de l’Etat et la personne qui demande l’autorisation. / Dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. / (…) / Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l’article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. / Toute modification de convention d’un service national de télévision autorisé en application de l’article 30-1 ou d’un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l’article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d’une étude d’impact, rendue publique. / (…) ». L’article 28-1 de la même loi fixe les conditions et les modalités en vertu desquelles les autorisations délivrées en application notamment de l’article 30-1 peuvent être reconduites par l’ARCOM hors appel aux candidatures. 3. Les dispositions de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 citées au point précédent, qui subordonnent la délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d’un service diffusé par voie hertzienne terrestre à la conclusion entre l’ARCOM et la personne qui demande l’autorisation d’une convention fixant les règles particulières applicables au service, ne font pas obstacle à ce que les conventions ainsi conclues fassent l’objet de modifications pour autant que celles-ci ne revêtent pas, par leur objet ou leur ampleur, un caractère substantiel. En outre, toute modification d’une convention susceptible de modifier de façon importante le marché en cause doit être précédée d’une étude d’impact rendue publique. Ces règles s’appliquent également lorsque ces modifications interviennent à l’occasion de la reconduction d’une autorisation hors appel aux candidatures en application de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. 4. Si la convention conclue le 29 mai 2019 fixant les nouvelles règles particulières applicables au service LCI apporte des modifications aux articles 3-1-1 et 3-2-1 de la précédente convention conclue le 10 juin 2003, il ressort toutefois des termes de cette nouvelle convention et des autres pièces du dossier que ces modifications se bornent, dans une large mesure, à clarifier et préciser le périmètre d’obligations préexistantes, contribuent à conforter la spécificité du projet éditorial de la chaîne et maintiennent notamment l’obligation de consacrer ses programmes à près de 80 % à l’information. En l’espèce, elles n’affectent pas l’orientation générale de la chaîne et n’apparaissent pas comme étant susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée serait intervenue selon une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une étude d’impact. 5. Il n’apparaît pas davantage que ces modifications revêtiraient, par leur objet ou leur ampleur, un caractère substantiel par rapport à la convention conclue le 10 juin 2003 ou qu’elles remettraient en cause les bases sur lesquelles l’ARCOM a fait droit, par sa décision du 17 décembre 2015, à la demande de diffusion « en clair » du service LCI. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait intervenue en violation des règles rappelées au point 3 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision qu’elles attaquent. 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’ARCOM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés BFM TV et NextRadio TV la somme de 3 000 euros à verser à la société LCI au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : ————– Article 1er : La requête des sociétés BFM TV et NextRadio TV est rejetée. Article 2 : Les sociétés BFM TV et NextRadio TV verseront la somme de 3 000 euros à la société LCI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés BFM TV, NextRadio TV et LCI et au ARCOM. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Délibéré à l’issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. D… A… Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sociétés ont contesté la décision de l’ARCOM concernant LCI ?Les sociétés BFM TV et NextRadio TV ont contesté la décision du ARCOM (ARCOM) qui a reconduit l’autorisation accordée à La Chaîne Info (LCI) pour l’utilisation d’une ressource radioélectrique. Cette contestation a été formulée par le biais d’une requête sommaire, d’un mémoire complémentaire et d’un nouveau mémoire, enregistrés entre août 2019 et mai 2020. Les requérantes ont demandé l’annulation de la décision du 29 mai 2019, qui a permis à LCI de continuer à diffuser son service de télévision à vocation nationale. Quelles sont les conditions de délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ?La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique est régie par l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Cette loi stipule que l’autorisation est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’ARCOM et la personne qui demande l’autorisation. Cette convention doit fixer les règles particulières applicables au service, en tenant compte de divers facteurs tels que la zone desservie et les conditions de concurrence. De plus, toute modification d’une convention susceptible d’affecter le marché doit être précédée d’une étude d’impact rendue publique. Quelles sont les exigences en matière d’étude d’impact lors de modifications de conventions ?Lorsqu’une modification d’une convention est susceptible de modifier de manière significative le marché en cause, une étude d’impact doit être réalisée. Cette étude doit être rendue publique avant que la modification ne soit mise en œuvre. Ces exigences s’appliquent également lors de la reconduction d’une autorisation sans appel à candidatures, conformément à l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Ainsi, l’objectif est de garantir la transparence et l’équité dans le processus de modification des conventions. Quelles modifications ont été apportées à la convention de LCI en mai 2019 ?La convention conclue le 29 mai 2019 a apporté des modifications à la précédente convention de LCI, mais celles-ci étaient principalement des clarifications. Ces modifications ont précisé le périmètre des obligations préexistantes et ont renforcé la spécificité du projet éditorial de la chaîne. A noter que ces changements n’ont pas affecté l’orientation générale de la chaîne et n’ont pas été jugés comme susceptibles de modifier de manière significative le marché. Ainsi, les sociétés requérantes n’ont pas pu soutenir que la décision de l’ARCOM était irrégulière en raison de l’absence d’une étude d’impact. Quelle a été la décision finale du Conseil d’État concernant la requête des sociétés BFM TV et NextRadio TV ?Le Conseil d’État a rejeté la requête des sociétés BFM TV et NextRadio TV, confirmant ainsi la décision de l’ARCOM. Il a été établi que les modifications apportées à la convention de LCI n’étaient pas substantielles et n’affectaient pas l’orientation générale de la chaîne. En conséquence, les sociétés requérantes n’étaient pas fondées à demander l’annulation de la décision contestée. De plus, le Conseil d’État a ordonné aux sociétés requérantes de verser une somme de 3 000 euros à la société LCI, conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. |
Laisser un commentaire