Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Régulation audiovisuelle des sondages d’opinion
→ RésuméUn candidat à l’élection présidentielle a demandé au ARCOM de modifier sa délibération du 22 novembre 2017 sur le pluralisme politique, afin de préciser les règles d’élaboration des sondages d’opinion. Il soutient que l’absence de ces précisions nuit à l’équité des temps d’intervention des candidats. Le Conseil d’État a jugé que les mesures demandées ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, car leurs effets pourraient être obtenus par d’autres procédures. En conséquence, la requête du candidat a été rejetée, ainsi que ses demandes de compensation financière.
|
Un candidat à la prochaine élection présidentielle, a demandé au ARCOM de modifier sa délibération du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, afin d’y préciser les règles d’élaboration des sondages d’opinion susceptibles d’être pris en compte pour apprécier le caractère équitable des temps d’intervention des candidats au regard de leur représentativité.
Le Conseil d’Etat a considéré que ces mesures ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
________________________________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Conseil d’État, 25 novembre 2021, 458424, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ARCOM de prendre sans délai une délibération fixant provisoirement les règles d’élaboration des sondages par les chaînes de radio et de télévision se trouvant sous son contrôle, dans l’attente de la décision au fond à intervenir, afin de préciser que les sondages doivent inclure tous les candidats publiquement déclarés à l’élection, dans l’ordre alphabétique, et que les sondages ne peuvent pas inclure des personnes qui n’ont pas publiquement déclaré leur candidature à l’élection, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ARCOM, dans l’attente de la décision au fond à intervenir, d’assurer provisoirement un temps minimal d’expression de tous les candidats publiquement déclarés à la prochaine élection présidentielle dans les médias se trouvant sous son contrôle à des heures de grande audience, soit quinze minutes par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la période de pré-campagne électorale est déjà ouverte et que chaque jour qui passe sans que les règles sur les sondages ne soient précisées favorise un peu plus l’infidélité du prochain scrutin présidentiel, tout en laissant perdurer une situation contraire aux droits fondamentaux des candidats à l’élection présidentielle ;
– en ne précisant pas, dans sa délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, les critères de validité des sondages d’opinion susceptibles d’être pris en compte pour apprécier le caractère équitable des temps d’intervention des candidats au regard de leur représentativité, l’ARCOM ne garantit pas le respect, par les services de radio et de télévision, de leurs obligations en matière de pluralisme politique, découlant de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
– en effet, les sondages commandés par les radios et chaînes de télévision contrôlées par l’ARCOM incluent, à leur discrétion, seulement certains candidats à l’élection présidentielle et certaines personnalités qui ne le sont pas, au détriment d’autres et, ce faisant, sont infidèles et entravent la liberté d’expression de plusieurs candidats.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et ses titres Ier et II ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la ARCOM, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, qui a fait connaître sa volonté de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, a demandé au ARCOM de modifier sa délibération du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, afin d’y préciser les règles d’élaboration des sondages d’opinion susceptibles d’être pris en compte pour apprécier le caractère équitable des temps d’intervention des candidats au regard de leur représentativité. Dans l’attente de la décision au fond sur le recours pour excès de pouvoir qu’il a introduit contre la décision implicite de rejet qui serait née du silence sur sa demande, il demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ARCOM de prendre une délibération fixant provisoirement de telles règles et d’assurer provisoirement un temps minimal de quinze minutes par semaine d’expression de tous les candidats publiquement déclarés à la prochaine élection présidentielle dans les médias se trouvant sous son contrôle à des heures de grande audience.
3. Toutefois, les mesures sollicitées par M. A… ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
——————
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ARCOM.
Fait à Paris, le 25 novembre 2021
Signé : Anne Courrèges
Laisser un commentaire