Conseil d’Etat, 19 octobre 2020
Conseil d’Etat, 19 octobre 2020
Type de juridiction : Conseil d’Etat Juridiction : Conseil d’Etat Thématique : Refus de distribuer un titre de presse

Résumé

Un éditeur de presse a tenté d’annuler la décision de l’ARCEP, qui permet aux kiosquiers de refuser la distribution de publications non agréées par la CPPAP. Cette décision, révélée par un communiqué de l’AADP et un courriel de l’ARCEP, stipule que les dispositions législatives de 1947, modifiées en 2019, sont applicables. Cependant, ni le communiqué anonyme ni le courriel ne constituent une décision formelle de l’ARCEP, et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. L’éditeur n’a pas réussi à prouver l’existence d’une telle décision susceptible de contestation.

Un éditeur de presse a demandé en vain d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’ARCEP  qui autoriserait les kiosquiers à refuser toute publication non agréée par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).  

Cette décision de l’ARCEP aurait été révélée par un communiqué publié le 18 juin 2020 sur le site internet de l’association pour l’avenir des diffuseurs de presse (AADP) ainsi que par un courrier électronique du 23 juin 2020 envoyé par l’ARCEP en réponse à une demande formulée par la société et relative à l’applicabilité de ces dispositions.

Or, ni le communiqué publié le 18 juin 2020 par un diffuseur anonyme sur le forum de discussion du site internet de l’AADP faisant état de ce que l’ARCEP aurait confirmé le droit des distributeurs de refuser la diffusion d’un titre non agréé par la CPPAP, qui relève de la seule responsabilité de son auteur, ni le courrier électronique en date du 23 juin 2020 de l’ARCEP dont il ressort que les dispositions de la loi du 22 avril 1947 telles que modifiées par la loi du 18 octobre 2019 sont applicables et qui n’offre aucune interprétation des dispositions législatives en vigueur, ne peuvent être regardés comme révélant une décision de l’ARCEP susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

 

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