Conseil d’Etat, 14 juin 2021, N° 453462
Conseil d’Etat, 14 juin 2021, N° 453462

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Élections : la liberté éditoriale des éditeurs   

Résumé

Ni la loi ni les recommandations de L’ARCOM n’imposent à LCI une égalité stricte de traitement entre toutes les listes candidates aux élections régionales. LCI, dans le cadre de sa liberté éditoriale, est responsable de l’organisation des débats, tout en respectant l’expression pluraliste des opinions. L’absence d’invitation de la liste « Oser l’écologie » ne constitue pas une atteinte manifeste, surtout compte tenu du nombre élevé de listes candidates. Les services de radio et de télévision doivent garantir un accès équitable à l’antenne, mais L’ARCOM ne peut pas se substituer à leur politique éditoriale.

Ni la loi ni les recommandations de l’ARCOM n’ont pour effet d’imposer à la société LCI une stricte égalité de traitement entre toutes les listes candidates aux élections régionales, notamment en invitant des représentants de chacune d’entre elles aux débats qu’elle organise dans la période des élections et a fortiori à un seul débat en particulier.

Il appartient seulement à la société LCI, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l’exercice de sa responsabilité éditoriale, sous le contrôle de l’ARCOM, de concevoir et d’organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d’un traitement équitable de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Il est manifeste qu’une telle atteinte n’est pas en l’espèce caractérisée du seul fait de l’absence d’invitation de représentants d’une liste « Oser l’écologie », alors en outre que le nombre important des listes candidates aux élections rend malaisée l’organisation d’un débat télévisé qui, à une heure de grande écoute et avec une diffusion nationale, les mettrait toutes en présence et que celles qui ont été retenues parmi l’ensemble des listes candidates apparaissent suffisamment diversifiées et représentatives.

Il incombe, en revanche, aux services de radio et de télévision, lorsqu’ils traitent d’une circonscription, de veiller à ce que les listes de candidats, ainsi que les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent, bénéficient d’une présentation et d’un accès équitable à l’antenne, ce dont il revient au ARCOM de s’assurer, notamment au vu des relevés hebdomadaires des temps de parole.

S’il appartient à ce titre à ce dernier d’adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure lorsqu’il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constaté et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié, l’exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de la communication audiovisuelle. En particulier, aucune disposition ne confère au ARCOM le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en oeuvre de leur politique éditoriale.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Conseil d’État

14 juin 2021

N° 453462, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… D… et Mme A… B… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d’enjoindre au ARCOM de mettre en demeure la société nationale de programme France Télévisions et le groupe TF1 d’inviter les représentants de la liste « Oser l’écologie » aux débats entre candidats à l’élection des conseillers régionaux en Ile-de-France organisés le 9 juin 2021 sur France 3 et le 14 juin 2021 sur LCI ;

2°) à titre subsidiaire, de constater les déséquilibres de traitement et d’enjoindre au ARCOM d’adopter, sans délai, une recommandation indiquant au groupe TF1 et à la société France Télévision la nécessité impérieuse de rétablir l’égalité de traitement, notamment par la diffusion d’un temps d’antenne comparable avant la clôture de la campagne.

Ils soutiennent que :

 – la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la date du scrutin en vue de l’élection des conseillers régionaux, dont le premier tour doit avoir lieu le 20 juin 2021 et la campagne électorale doit s’achever le 19 juin 2021 ;

 – il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, qui est une liberté fondamentale, en période électorale ;

 – il appartient au ARCOM, en vertu des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de veiller à ce que les services de radio et de télévision respectent le principe de l’équité de traitement entre les candidats, en leur permettant de bénéficier d’une présentation équitable à l’antenne, dans des conditions de programmation comparables ;

 – la société France Télévision et le groupe TF1 ont manqué à leurs obligations en n’accordant aucun temps de parole à l’antenne télévisuelle à la liste « Oser l’écologie », ni à ses candidats, ni à ses soutiens, alors que la candidature de cette liste est effective et qu’elle n’a bénéficié d’aucun autre temps d’antenne comparable ou équitable sur un autre média ;

 – le choix de France Télévision de n’inviter au débat qu’elle organise le 9 juin que les partis déjà représentés par des élus au conseil régional sortant est discriminatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

 – la délibération du ARCOM n° 2011-1 du 4 janvier 2011 ;

 – la délibération du ARCOM n° 2017-62 du 22 novembre 2017 ;

 – la délibération du ARCOM n° 2021-01 du 17 mars 2021 ;

 – le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la ARCOM, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. M. C… D… et Mme A… B…, candidats de la liste « Oser l’écologie » constituée en vue du premier tour du scrutin organisé pour l’élection des conseillers régionaux en Ile-de-France, qui aura lieu le 20 juin 2021, ont sollicité la société France Télévision et le groupe TF1 afin que cette liste soit conviée aux débats organisés dans le cadre de cette élection par la chaîne de télévision France 3 le mercredi 9 juin 2021 et par la chaîne de télévision LCI le lundi 14 juin 2021. N’ayant pas obtenu satisfaction, ils ont saisi le 8 juin 2021 l’ARCOM en le priant « d’intervenir afin que la campagne pour ces élections régionales en Ile-de-France puisse bénéficier d’une équité pour toutes les listes » et pour « que chacun puisse bénéficier d’un temps de parole ». Ils demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ARCOM, à titre principal, de mettre en demeure la société France Télévisions et le groupe TF1 d’inviter les représentants de leur liste aux débats organisés les 9 et 14 juin 2021 et, à titre subsidiaire, d’adopter sans délai une recommandation rappelant à cette société et à ce groupe la nécessité impérieuse de rétablir l’égalité de traitement entre les listes candidates, notamment par la diffusion d’un temps d’antenne comparable avant la clôture de la campagne.

Sur le cadre juridique du litige :

3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « la communication au public par voie électronique est libre. / L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise (…) par le respect (…) du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion (…) ». Il appartient, en vertu de l’article 3-1 de la même loi, au ARCOM de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle ainsi que « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent », le dernier alinéa de cet article permettant au conseil « d’adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés » dans cette loi, qui sont publiées au Journal officiel de la République française. En vertu de l’article 13 de la loi, le Conseil « assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale ». L’article 16 de la loi prévoit que le Conseil « pour la durée des campagnes électorales, adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi ».

4. Par sa délibération du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale, l’ARCOM a adopté les recommandations aux éditeurs de services de radio et de télévision destinées, en principe, à s’appliquer pendant les six semaines qui précèdent le jour du scrutin. Par sa délibération du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, le conseil a adopté des recommandations générales applicables notamment aux interventions des partis et groupements politiques. Enfin, le conseil a adopté une recommandation le 17 mars 2021, modifiée le 28 avril 2021, en vue de l’élection, notamment, des conseillers régionaux les 20 et 27 juin 2021, dont il résulte notamment qu’à compter du 10 mai 2021 et jusqu’au jour où l’élection est acquise, d’une part, les services de radio et de télévision doivent, lorsqu’il est traité d’une circonscription, veiller à ce que « les listes de candidats, ainsi que les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent, bénéficient d’une présentation et d’un accès équitable à l’antenne » et, d’autre part, les éditeurs doivent relever les temps de paroles des listes de candidats, des partis et groupements politiques et de leurs soutiens dans l’ensemble de leurs programmes du 10 mai au 18 juin inclus puis du lundi 21 au vendredi 25 juin inclus et, pour certains d’entre eux, dont France 3 et LCI, les transmettre au ARCOM.

Sur la demande en référé :

5. Il est constant que le débat organisé par France 3 s’est tenu le 9 juin 2021, quelques heures après l’enregistrement de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ARCOM de mettre en demeure la société France Télévision d’y inviter les représentants de la liste « Oser l’écologie » n’ont plus d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.

6. Il est également constant que la chaîne LCI a décidé d’organiser, dans la perspective des élections régionales en Ile-de-France, un débat devant être diffusé le lundi 14 juin 2021 à 20h45, auquel elle a convié un représentant de huit des onze listes candidates, la liste « Oser l’écologie » étant au nombre des listes n’ayant pas été invitées.

7. Ni la loi ni les recommandations du ARCOM applicables n’ont pour effet d’imposer à la société LCI une stricte égalité de traitement entre toutes les listes candidates aux élections régionales prévues les 20 et 27 juin 2021, notamment en invitant des représentants de chacune d’entre elles aux débats qu’elle organise dans la période mentionnée au point 4 et a fortiori à un seul débat en particulier. Il appartient seulement à la société LCI, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l’exercice de sa responsabilité éditoriale, sous le contrôle du ARCOM, de concevoir et d’organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d’un traitement équitable de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. Il est manifeste qu’une telle atteinte n’est pas en l’espèce caractérisée du seul fait de l’absence d’invitation de représentants de la liste « Oser l’écologie » au débat du 14 juin 2021, alors en outre que le nombre important des listes candidates aux élections régionales en Ile-de-France rend malaisée l’organisation d’un débat télévisé qui, à une heure de grande écoute et avec une diffusion nationale, les mettrait toutes en présence et que celles qui ont été retenues parmi l’ensemble des listes candidates apparaissent suffisamment diversifiées et représentatives.

8. Il incombe, en revanche, aux services de radio et de télévision, au cours de la période mentionnée au point 4, lorsqu’ils traitent d’une circonscription, de veiller à ce que les listes de candidats, ainsi que les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent, bénéficient d’une présentation et d’un accès équitable à l’antenne, ce dont il revient au ARCOM de s’assurer, notamment au vu des relevés hebdomadaires des temps de parole. S’il appartient à ce titre à ce dernier d’adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure lorsqu’il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constaté et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié, l’exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de la communication audiovisuelle. En particulier, aucune disposition ne confère au ARCOM le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en oeuvre de leur politique éditoriale.

9. En l’espèce, les requérants ne font état, au titre de la représentativité de la liste « Oser l’écologie », que du soutien des électeurs candidats sur cette liste. Il résulte en outre des pièces qu’ils ont versées au dossier que M. D… a déjà pu s’exprimer le 23 mai 2021 dans un entretien diffusé à l’occasion de l’émission de France 3 « Dimanche en politique ». Dans ces conditions, il n’apparaît pas que France 3 et LCI ne seraient pas en mesure de faire bénéficier cette liste d’une présentation et d’un accès équitable à l’antenne pendant la période mentionnée au point 4. Dès lors, l’absence de mise en oeuvre par l’ARCOM de ses pouvoirs mentionnés au point précédent ne caractérise manifestement pas, à ce jour, une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion qui justifierait que le juge des référés du Conseil d’Etat lui adresse une injonction en ce sens.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que les conclusions de la requête qui ont conservé leur objet ne peuvent être accueillies. Par suite, elles doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au ARCOM de mettre en demeure la société nationale de programme France Télévisions d’inviter les représentants de la liste « Oser l’écologie » au débat entre candidats à l’élection des conseillers régionaux en Ile-de-France organisé le 9 juin 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à Mme A… B….

Copie en sera adressée à la société nationale de programme France Télévisions, au groupe TFI et au ARCOM.

 


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