Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Pouvoirs des agents de la HADOPI
→ RésuméLe Conseil d’Etat a soumis une question prioritaire de constitutionnalité concernant les pouvoirs des agents de la HADOPI. L’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle permet à ces agents d’obtenir des données personnelles sans garanties suffisantes, ce qui pourrait porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances. Le Conseil constitutionnel a déjà annulé des dispositions similaires, soulignant l’importance d’une conciliation équilibrée entre le respect de la vie privée et la protection des droits d’auteur. Cette situation soulève des interrogations sur la légitimité des pratiques actuelles de la HADOPI.
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Le Conseil d’Etat a soumis au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le pouvoir des agents de la HADOPI.
Atteinte à la vie privée
Les trois derniers alinéas de l’article L. 331-21 du code de
la propriété intellectuelle pourraient méconnaître le droit au respect de la
vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel et le
secret des correspondance, dans la mesure où le droit de communication des
données personnelles accordé aux membres de la commission de protection des
droits et aux agents de la Haute autorité n’est pas assorti de garanties
propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au
respect de la vie privée et, d’autre part, la protection du droit d’auteur et
des droits voisins.
Conditions de la saisine du Conseil
Pour rappel, le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une
question prioritaire de
constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit
applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du
Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question
soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Pouvoirs des agents de la HADOPI
L’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle
pose que, pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses
attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités
par le président de la Haute Autorité. Ils
peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel
qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les
opérateurs de communications électroniques et les hébergeurs. Ils peuvent,
notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité,
l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de
l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été
utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou
de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation
des titulaires des droits.
Dans la même lignée, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré contraires à la Constitution des dispositions de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, qui conféraient respectivement aux agents de l’Autorité de la concurrence et aux enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers la possibilité d’obtenir la communication de données de connexion en des termes semblables à ceux des dispositions contestées. Compte tenu de ce changement de circonstances, la question posée présente un caractère sérieux. Télécharger la décision
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