Conflit relatif au recouvrement de cotisations sociales et à l’absence de représentation lors de l’audience.

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Conflit relatif au recouvrement de cotisations sociales et à l’absence de représentation lors de l’audience.
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L’Essentiel : Le 19 juillet 2018, M. [M] a contesté une contrainte de l’URSSAF pour le recouvrement de 19 359 euros. Il a ensuite saisi le tribunal à deux autres reprises pour des montants supplémentaires. Le 28 janvier 2021, le tribunal a déclaré ses oppositions non fondées, validant les contraintes et condamnant M. [M] à payer des sommes spécifiques. Après un appel interjeté le 9 novembre 2021, l’affaire a été examinée le 2 mai 2023, mais M. [M] était absent. La cour a confirmé le jugement initial, laissant les frais de procédure à sa charge et rejetant la demande de remboursement de l’URSSAF.

Contexte de l’affaire

Le 19 juillet 2018, M. [T] [M] a déposé une opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine contre une contrainte émise par l’URSSAF, visant le recouvrement de 19 359 euros en cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre et décembre 2017. Cette contrainte avait été signifiée par huissier le 10 juillet 2018.

Oppositions successives

M. [M] a ensuite saisi le tribunal à deux autres reprises : le 7 février 2019 pour une contrainte de 3 591 euros relative à la période de juin à septembre 2018, et le 7 novembre 2019 pour une contrainte de 9 034 euros concernant le 1er trimestre 2019 et une régularisation de 2018. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros 19/00102 et 19/01199 respectivement.

Jugement du tribunal

Le 28 janvier 2021, le tribunal a rendu un jugement qui a joint les trois recours et a déclaré non fondés les oppositions de M. [M]. Il a validé les contraintes émises par l’URSSAF et a condamné M. [M] à payer des sommes spécifiques pour chaque contrainte, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’URSSAF.

Appel de M. [M]

M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2021. L’URSSAF a demandé la confirmation du jugement, tout en sollicitant des modifications concernant les montants à recouvrer.

Audience et absence de M. [M]

L’affaire a été appelée à l’audience le 2 mai 2023, mais M. [M] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience du 2 octobre 2024. L’URSSAF a alors demandé la confirmation du jugement, arguant que l’appel de M. [M] n’était pas soutenu.

Décision de la cour

La cour a constaté que M. [M] avait été régulièrement avisé de l’audience et qu’il n’avait pas comparu. En l’absence de moyens soulevés par M. [M] pour contester le jugement, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rennes. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de M. [M], tandis que la demande de l’URSSAF pour le remboursement de ses frais a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Le 19 juillet 2018, M. [T] [M] a déposé une opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine contre une contrainte émise par l’URSSAF, visant le recouvrement de 19 359 euros en cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre et décembre 2017.

Cette contrainte avait été signifiée par huissier le 10 juillet 2018.

Quelles oppositions M. [M] a-t-il déposées ?

M. [M] a saisi le tribunal à deux autres reprises : le 7 février 2019 pour une contrainte de 3 591 euros relative à la période de juin à septembre 2018, et le 7 novembre 2019 pour une contrainte de 9 034 euros concernant le 1er trimestre 2019 et une régularisation de 2018.

Ces recours ont été enregistrés sous les numéros 19/00102 et 19/01199 respectivement.

Quel a été le jugement du tribunal ?

Le 28 janvier 2021, le tribunal a rendu un jugement qui a joint les trois recours et a déclaré non fondés les oppositions de M. [M].

Il a validé les contraintes émises par l’URSSAF et a condamné M. [M] à payer des sommes spécifiques pour chaque contrainte, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’URSSAF.

Quand M. [M] a-t-il interjeté appel et quelle a été la réponse de l’URSSAF ?

M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2021.

L’URSSAF a demandé la confirmation du jugement, tout en sollicitant des modifications concernant les montants à recouvrer.

Qu’est-il arrivé lors de l’audience ?

L’affaire a été appelée à l’audience le 2 mai 2023, mais M. [M] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience du 2 octobre 2024.

L’URSSAF a alors demandé la confirmation du jugement, arguant que l’appel de M. [M] n’était pas soutenu.

Quelle a été la décision de la cour ?

La cour a constaté que M. [M] avait été régulièrement avisé de l’audience et qu’il n’avait pas comparu.

En l’absence de moyens soulevés par M. [M] pour contester le jugement, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rennes.

Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de M. [M], tandis que la demande de l’URSSAF pour le remboursement de ses frais a été rejetée.

Comment la cour a-t-elle justifié sa décision concernant l’avis d’audience ?

L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 6 février 2024, adressée à l’adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile.

Cet article prévoit que le ‘demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience’.

Quelles obligations incombaient à M. [M] concernant son appel ?

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, M. [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

Il appartenait à M. [M] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.

Quelles étaient les conséquences de l’absence de M. [M] à l’audience ?

M. [M] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître selon l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par suite, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.

La cour a-t-elle relevé des moyens d’ordre public justifiant l’annulation du jugement ?

La cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.

Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond, ne peut que confirmer le jugement déféré.

Qu’en est-il des frais de la procédure ?

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.

En revanche, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l’instance.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07307 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHKY

M. [T] [M]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 18/00722

****

APPELANT :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [K] [F] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juillet 2018, M. [T] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une opposition à la contrainte du 28 juin 2018 décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 19 359 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de novembre et décembre 2017, signifiée par acte d’huissier de justice le 10 juillet 2018.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 18/00722.

Le 7 février 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d’une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 3 591 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de juin à septembre 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 29 janvier 2019.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/00102.

Le 7 novembre 2019, il a saisi ce tribunal d’une opposition à la contrainte du 18 octobre 2019 décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 9 034 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2019 et à une régularisation 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 23 octobre 2019.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/01199.

Par jugement du 28 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

– ordonné la jonction des recours 18/00722, 19/00102 et 19/01199 ;

– déclaré non fondés les recours de M. (sic) [T] ;

– validé la contrainte du 28 juin 2018 ;

– validé la contrainte du 21 janvier 2019 ;

– validé la contrainte du 18 octobre 2019 ;

– condamné M. [M] à payer à l’URSSAF les sommes suivantes :

– au titre de la contrainte du 28 juin 2018, la somme de 17 606 euros dont 16 615 euros de cotisations et 995 euros de majorations de retard concernant la période des mois de novembre et décembre 2017, et les frais de signification de 71,89 euros ;

– au titre de la contrainte du 21 janvier 2019, la somme de 2 370 euros dont 2 197 euros de cotisations et 173 euros de majorations de retard concernant la période des mois de juin à septembre 2018, et les frais de signification de 73,08 euros ;

– au titre de la contrainte du 18 octobre 2019, la somme de 7 682 euros dont 7 168 euros de cotisations et 514 euros de majorations de retard concernant la période du (sic) mois de janvier 2019 et la régularisation 2018, et les frais de signification de 73,08 euros ;

– condamné le même à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’exercice fautif d’une action en justice, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration adressée le 9 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 12 octobre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [M] à lui payer les sommes suivantes :

* 17 606 euros au titre de la contrainte du 28 juin 2018 relative aux mois de novembre et décembre 2017 ;

* 2 370 euros au titre de la contrainte du 21 juin 2019 relative aux mois de juin à septembre 2018 ;

* 7 682 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 relative à la période de janvier 2019.

En conséquence,

– condamner M. [M] à lui payer la somme de 17 512 euros au titre de la contrainte du 28 juin 2018 relative aux mois de novembre et décembre 2017 ;

– condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 307 euros au titre de la contrainte du 21 juin 2019 relative aux mois de juin à septembre 2018 ;

– condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 956 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 relative à la régularisation 2018 et au 1er trimestre 2019.

A titre additionnel,

– condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [M] aux éventuels dépens ;

– rejeter toute autre demande émanant de M. [M].

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2023, date à laquelle la cour a renvoyé le dossier devant le magistrat chargé de suivre l’instruction des dossiers.

Bien que régulièrement avisé par lettre simple datée du 6 février 2024, M. [M] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 2 octobre 2024 à 09 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.

Par sa représentante à l’audience, l’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 6 février 2024 adressée [Adresse 1], adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le ‘demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience’.

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 6 février 2024 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M. [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

Il appartenait à M. [M] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.

En outre, par ordonnance du 30 octobre 2023 rappelant que l’URSSAF avait conclu le 1er septembre 2023, M. [M] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 26 janvier 2024 à laquelle il n’a pas déféré.

Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.

M. [M] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [M] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.

Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.

Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.

En revanche, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l’appel de M. [T] [M] n’est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 28 janvier 2021 ;

DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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