Prêt de véhicule à l’associé : possible mais le retour obligatoireIl appartient au détenteur du bien (véhicule prêté par l’associé) de justifier de son titre à en conserver la jouissance et non au propriétaire (la société) de justifier de son droit à restitution. Prêt d’un véhicule à titre temporaireAu surplus, à supposer que la remise du véhicule à l’associé soit intervenue dans le cadre d’un prêt à usage, au sens de l’article 1888 du code civil, consenti sans limite de durée, la jurisprudence considère que, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Requête en restitution validéeL’ordonnance attaquée est infirmée et il convient de faire droit à la requête en restitution du véhicule sous cette réserve que, le présent arrêt étant exécutoire immédiatement, la voie de recours consiste en la saisine de la Cour par assignation en rétractation du présent arrêt, sans délai imparti et sans effet suspensif sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile. Contexte de l’affaireDans cette affaire, la société RP Music est propriétaire d’un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, destiné à tous les déplacements nécessaires à l’exercice de l’activité de son gérant, notamment lui permettre d’assurer les déplacements des artistes se produisant dans la discothèque exploitée par la société RP Music. Ce véhicule a été financé par un contrat de crédit-bail souscrit par la société RP Music auprès de la société FCA Leasing France, moyennant le versement de loyers mensuels d’un montant de 1.570,90 euros ttc, selon contrat de crédit-bail. La société RP Music a levé l’option d’achat du contrat de crédit-bail et procédé au paiement du solde d’un montant total de 32.106,41 euros ttc. Cette cession a été financée par un contrat de prêt, accordé par la Banque CIC Lyonnaise de Banque pour un montant de 32.104,41 euros avec une période d’amortissement de 23 mois. Au titre de son contrat d’assurance en cours, elle règle une cotisation annuelle d’un montant de 874,32 euros prélevée mensuellement sur son compte bancaire. Seul le gérant, est désigné à titre de conducteur. La société RP Music a prêté son véhicule à son associé à charge pour lui de le restituer. Ayant l’intention de céder le véhicule à un tiers, elle a vainement demandé à l’associé de rendre le véhicule qu’il utilise à titre personnel ou par des membres de sa famille. Par courrier officiel de son conseil, resté sans réponse, la société RP Music a vainement mis en demeure l’associé d’avoir à lui restituer, sous huitaine, le véhicule de marque Range Rover dont elle est propriétaire, ainsi que les deux jeux de clés et la carte grise. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 12 Mai 2022 N° RG 21/07983 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5NT Décision du Juge de l’exécution de LYON du 14 octobre 2021 RG : ch n° S.A.R.L. RP MUSIC C/ APPELANTE : LA SOCIETE RP MUSIC représentée par son gérant Monsieur [F] [D] Rue du Vernay 38300 NIVOLAS VERMELLE Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON, toque : 619 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022 Date de mise à disposition : 12 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : — Dominique BOISSELET, président — Evelyne ALLAIS, conseiller — Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l’audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par requête en date du 11 octobre 2021, déposée au greffe le 14 octobre 2021, la Sarl RP Music a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en exposant ce qui suit : La société RP Music exploite une activité de bar-discothèque sous l’enseigne ‘Le Prestige’ à Nivolas-Vermelle. [F] [D] et [W] [H] sont associés, à parts égales, dans la société RP Music dont M. [D] est le gérant. La société RP Music est propriétaire d’un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, destiné à tous les déplacements nécessaires à l’exercice de l’activité de son gérant, notamment lui permettre d’assurer les déplacements des artistes se produisant dans la discothèque exploitée par la société RP Music. Ce véhicule a été financé par un contrat de crédit-bail souscrit par la société RP Music auprès de la société FCA Leasing France, moyennant le versement de loyers mensuels d’un montant de 1.570,90 euros ttc, selon contrat de crédit-bail du 17 septembre 2013. Le 27 février 2017, la société RP Music a levé l’option d’achat du contrat de crédit-bail et procédé au paiement du solde d’un montant total de 32.106,41 euros ttc. Cette cession a été financée par un contrat de prêt en date du 17 février 2017, accordé par la Banque CIC Lyonnaise de Banque pour un montant de 32.104,41 euros avec une période d’amortissement de 23 mois. Au titre de son contrat d’assurance en cours, elle règle une cotisation annuelle d’un montant de 874,32 euros prélevée mensuellement sur son compte bancaire. Seul M. [D], en sa qualité de gérant, est désigné à titre de conducteur. La société RP Music a prêté son véhicule à M. [H] à charge pour lui de le restituer. Ayant l’intention de céder le véhicule à un tiers, elle a vainement demandé à M. [H] de rendre le véhicule qu’il utilise à titre personnel ou par des membres de sa famille. Par courrier officiel de son conseil en date du 1er février 2021, resté sans réponse, la société RP Music a vainement mis en demeure M. [H] d’avoir à lui restituer, sous huitaine, le véhicule de marque Range Rover dont elle est propriétaire, ainsi que les deux jeux de clés et la carte grise. Sur le fondement des articles L.222-1 et R.222-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société RP Music demandait au juge de l’exécution de statuer comme suit : — enjoindre à M. [H] d’avoir à restituer à la société RP Music le véhicule Range Rover Sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, la carte grise correspondante et les deux jeux de clés dudit véhicule ; — désigner tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, afin de se rendre au domicile de M. [H] sis 19 Montée du Château, 69780 Toussieu (Rhône) ; — dire que l’huissier devra signifier l’ordonnance faisant droit à la requête à M. [H], la signification devant contenir sommation d’avoir, dans un délai de 15 jours : — soit transporter le véhicule Range Rover Sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, la carte grise correspondante et les deux jeux de clés au siège social de la société RP MUSIC sis rue du Vernay 38300 Nivolas-Vernelle (France), — soit s’il a des moyens de défense à faire valoir, former opposition au secrétariat-greffe du juge ayant rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance sera rendue exécutoire, — dire que la copie de la requête comportant l’indication précise des pièces invoquées devra être remise à M. [H] lors de la signification de l’ordonnance à intervenir ; — dire qu’à défaut d’opposition et passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la requérante pourra procéder à l’appréhension du véhicule Range Rover Sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, de la carte grise et des deux jeux de clés dudit véhicule aux frais de M. [H], conformément aux articles R.222-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; — déclarer exécutoire sur minute l’ordonnance à intervenir. Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête de la société RP Music au motif que, s’il est établi que la société RP Music est propriétaire du véhicule, aucun élément n’est produit quant aux conditions du prêt de celui-ci à M. [H]. Il est constant que cette demande de saisie appréhension intervient dans un contentieux entre les parties beaucoup plus large et les éléments produits ne permettent pas de s’assurer de la réalité d’une obligation de restitution. Par lettre recommandée postée le 28 octobre 2021, la société RP Music a interjeté appel de cette décision et sollicité sa rétractation. Par mention au dossier du 29 octobre 2021, le juge de l’exécution a décidé de ne pas rétracter sa décision au motif qu’aucune pièce complémentaire n’est produite. La procédure a été transmise à la Cour le 2 novembre 2021. La société RP Music a été convoquée par le greffier de la Cour par lettre recommandée du 8 novembre 2021 et son conseil avisé pour l’audience du 5 avril 2022 à 13h30. Par conclusions déposées le 10 mars 2022, la Sarl RP Music demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L..222-1, R..222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1875, 1877 et 2262 du code civil : — dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société RP Music à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon et de la décision de refus, du 2 novembre 2021, de modifier et rétracter l’ordonnance du 14 octobre 2021 ; — infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions et dès lors en ce qu’elle rejette la requête déposée au nom de la société RP Music, statuant à nouveau, — enjoindre à M. [H] d’avoir à restituer à la société RP Music le véhicule Range Rover Sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, la carte grise correspondante et les deux jeux de clés dudit véhicule ; — désigner tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, afin de se rendre au domicile de M. [H] sis 19 Montée du Château, 69780 Toussieu (Rhône) ; — dire que l’huissier devra signifier l’ordonnance faisant droit à la requête à M. [H], la signification devant contenir sommation d’avoir, dans un délai de 15 jours : — soit transporter le véhicule Range Rover Sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, la carte grise correspondante et les deux jeux de clés au siège social de la société RP MUSIC sis rue du Vernay 38300 Nivolas-Vernelle (France), — soit s’il a des moyens de défense à faire valoir, former opposition au secrétariat-greffe du juge ayant rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance sera rendue exécutoire, — dire que la copie de la requête comportant l’indication précise des pièces invoquées devra être remise à M. [H] lors de la signification de l’ordonnance à intervenir ; — dire qu’à défaut d’opposition et passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la requérante pourra procéder à l’appréhension du véhicule Range Rover Sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, de la carte grise et des deux jeux de clés dudit véhicule aux frais de M. [H], conformément aux articles R.222-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; — déclarer exécutoire sur minute l’arrêt à intervenir. Conformément aux dispositions de l’article 811 du code de procédure civile, la procédure a été communiquée au Ministère Public qui conclut, en date du 15 mars 2022, à la confirmation de l’ordonnance du 14 octobre 2021 en l’absence de pièces complémentaires versées par l’appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION L’appelante fait valoir que l’obligation de M. [H] à restituer le véhicule découle du caractère précaire de sa détention qui résulte d’une simple tolérance. Elle se prévaut des dispositions des articles 2262 et 2266 du code civil dont il ressort que le détenteur à titre précaire ne peut opposer une prescription acquisitive. La société RP Music n’explicite pas la finalité de la jouissance du véhicule consentie à son associé pour son usage personnel ou familial. Cela étant, on voit mal quelle justification supplémentaire pourrait apporter la société RP Music puisqu’elle affirme avoir remis le véhicule à M. [H] dans le cadre d’un contrat de prêt à titre gratuit, consenti de manière verbale et à titre précaire. Le premier juge a inversé la charge de la preuve dès lors qu’il appartient au détenteur du bien de justifier de son titre à en conserver la jouissance et non au propriétaire de justifier de son droit à restitution. Au surplus, à supposer que la remise du véhicule à M. [H] soit intervenue dans le cadre d’un prêt à usage, au sens de l’article 1888 du code civil, consenti sans limite de durée, la jurisprudence considère que, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. L’ordonnance attaquée est infirmée et il convient de faire droit à la requête en restitution du véhicule sous cette réserve que, le présent arrêt étant exécutoire immédiatement, la voie de recours consiste en la saisine de la Cour par assignation en rétractation du présent arrêt, sans délai imparti et sans effet suspensif sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure d’appel sont à la charge de l’appelante. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l’ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ; Statuant à nouveau, Enjoint à [W] [H] d’avoir à restituer à la société RP Music le véhicule Range Rover Sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, la carte grise correspondante et les deux jeux de clés dudit véhicule ; Dit qu’il appartient à la Sarl RP Music de mandater tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, afin de se rendre au domicile de M. [H] sis 19 Montée du Château, 69780 Toussieu (Rhône) pour lui signifier le présent arrêt en : — lui faisant sommation de transporter le véhicule Range Rover Sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, la carte grise correspondante et les deux jeux de clés au siège social de la société RP Music sis rue du Vernay 38300 Nivolas-Vernelle (France), — lui rappelant que, s’il a des moyens de défense à faire valoir, il lui appartient d’en référer à la cour de céans par voie d’assignation aux fins de rétractation du présent arrêt, cette procédure étant sans caractère suspensif ; Passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, autorise la Sarl RP Music à procéder à l’appréhension du véhicule Range Rover Sport immatriculé sous le numéro DC-135-TY, de la carte grise et des deux jeux de clés dudit véhicule aux frais de M. [H], conformément aux articles R.222-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent arrêt est exécutoire sur minute ; Laisse les dépens d’appel à la charge de la Sarl RP Music. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT |
→ Questions / Réponses juridiques
Quels sont les publics concernés par le décret n° 2022-1686 ?Le décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 concerne principalement les salariés lanceurs d’alerte. Ces individus sont protégés lorsqu’ils signalent des comportements illégaux ou contraires à l’éthique au sein de leur entreprise. En plus des lanceurs d’alerte, le décret inclut également la Caisse des dépôts et consignations, qui joue un rôle dans la gestion des fonds liés à l’abondement du compte personnel de formation. Les conseils de prud’hommes sont également mentionnés, car ils sont responsables de prononcer des sanctions à l’encontre des employeurs qui auraient pris des mesures répressives contre les lanceurs d’alerte. Quel est l’objet principal de ce décret ?L’objet principal du décret est de définir les modalités d’abondement du compte personnel de formation (CPF) des salariés lanceurs d’alerte. Cet abondement est prévu en cas de sanction de l’employeur par le conseil de prud’hommes. Le décret vise à encourager les salariés à signaler des comportements répréhensibles en leur offrant un soutien financier pour leur formation professionnelle. Il s’applique également aux personnes qui ont aidé le lanceur d’alerte à faire un signalement ou qui ont subi des sanctions en lien avec leur activité professionnelle. Quand le décret entre-t-il en vigueur ?Le décret n° 2022-1686 entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 décembre 2022. Cela signifie que les dispositions qu’il contient sont immédiatement applicables aux situations concernées. Cette rapidité d’entrée en vigueur permet de garantir que les droits des lanceurs d’alerte sont protégés sans délai, renforçant ainsi la confiance dans le système de signalement des abus. Les mesures d’abondement du compte personnel de formation peuvent donc être mises en œuvre dès qu’un conseil de prud’hommes prononce une sanction contre un employeur. Quelles sont les références législatives associées à ce décret ?Le décret est pris pour l’application du II de l’article 12 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui concerne la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Il fait également référence à l’article 8 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qui vise à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Ces références législatives soulignent l’importance de la protection des lanceurs d’alerte dans le cadre d’une législation plus large visant à promouvoir l’éthique et la transparence dans le monde du travail. Quelles sont les modalités d’abondement du compte personnel de formation ?Les modalités d’abondement du compte personnel de formation sont spécifiées dans l’article D. 6323-3-4 du code du travail. Lorsqu’un conseil de prud’hommes demande à l’employeur d’abonder le compte du salarié lanceur d’alerte, il doit tenir compte du montant des droits déjà inscrits sur le compte. La somme à verser par l’employeur ne peut excéder la différence entre le plafond de droits et le montant déjà inscrit. Cette somme est ensuite versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui gère le compte du salarié. Qui est responsable de l’exécution du décret ?L’exécution du décret est confiée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, ainsi qu’à la ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la formation professionnels. Ces ministres sont responsables de veiller à ce que les dispositions du décret soient mises en œuvre correctement et que les droits des lanceurs d’alerte soient respectés. Le décret sera également publié au Journal officiel de la République française, assurant ainsi sa visibilité et son accessibilité au public. |
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