Le Conseil d’État a statué que les suppléments de revues ne peuvent bénéficier des aides à la presse si plus de la moitié de leur contenu est dédiée à des annonces de programmes culturels. Ces annonces, même brièvement commentées, ne suffisent pas à établir un caractère d’intérêt général pour la diffusion de la pensée, conformément à l’article 72 de l’annexe III du Code général des impôts. Cette décision souligne l’importance de la nature du contenu pour l’éligibilité aux aides, garantissant ainsi que celles-ci soutiennent véritablement la presse d’intérêt général.
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