Concurrence sur le marché de la TPS

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Conditions de l’abus de position dominante

Aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci’. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées’.

La position dominante est la position de puissance économique détenue par une entreprise et qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

Marché de la TPS

La Cour d’appel de Paris a confirmé que le Groupe Canal + détient une position dominante sur le marché français de la télévision payante par satellite. Il ressort de la Décision n° 14-MC-01 rendue le 30 juillet 2014 par l’Autorité de la concurrence:

-que les offres du Groupe Canal + sont distribuées, dans le cadre d’abonnements, sur toutes les plates-formes de diffusion : satellite (52 % des abonnés), ADSL (29 %), TNT (15 %), câble (uniquement l’offre « les chaînes Canal+ ») (4 %),

– que le Groupe Canal + conserve l’exclusivité de la relation avec ses abonnés, depuis l’activation des droits jusqu’à la résiliation, selon un modèle unique d’auto-distribution

– qu’il commercialise ses offres directement via ses sites internet, ses centres d’appels ou sur téléviseur

– qu’il s’appuie également sur un réseau de partenaires commerciaux constitué de 7 000 points de vente ainsi que des plateformes de distribution des fournisseurs d’accès internet

– qu’au 31 décembre 2013, le nombre d’abonnés aux différentes offres du Groupe Canal + s’élevait à 6,1 millions en France métropolitaine

– que le Groupe Canal + détient le plus grand parc de clients pour une offre de télévision payante sur le marché français

– que le nombre d’abonnés à Canal+ s’élevait au 31 décembre 2013 à 5,7 millions (comprenant les abonnements individuels et collectifs en métropole, Outre-Mer et en Afrique) et qu’au 31 mars 2014, l’offre des chaînes Canal+ comptait entre 4 et 4,5 millions d’abonnés en France métropolitaine’;

Dans cette même décision, à propos des marchés de la distribution de services de télévision payante, l’Autorité de la concurrence reprenait l’appréciation faite dans sa précédente Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, dont il ressortait que les parts de marché de Groupe Canal + et de ses concurrents, en 2011, en volume (nombre d’abonnements), sur le marché aval de la distribution de télévision payante, en tenant compte uniquement des offres de second niveau de service des fournisseurs d’accès internet, étaient les suivantes : Groupe Canal + : [70-80] %, Orange : [5-10] %, Free : [5-10] %, SFR : [0-5] %, Bouygues [0-5] %, Numéricâble [0-5] %, la part de marché du groupe Vivendi étant supérieure à [80-90] % et qu’en valeur, les parts de marché de Groupe Canal + et de ses concurrents, en ne tenant compte que des offres de second niveau, étaient estimées à : Groupe Canal + : [90-100] %, Orange : [0-5] %, Free : [0-5] %, SFR: [0-5] %, Bouygues [0-5] %, Numéricâble [0-5] %’;

L’Autorité de la concurrence ajoutait que, sur la base de ces parts de marché, de leur évolution depuis 2006, et des barrières à l’émergence d’une pression concurrentielle significative, la position dominante détenue par le Groupe Canal + a été durablement établie’ et que compte tenu de l’absence d’évolution majeure sur ce marché, le Groupe Canal + était toujours susceptible de détenir une position dominante sur ce marché’.

Les juges d’appel ont considéré que la progression du principal concurrent du Groupe Canal +, beIN Sports, n’apparaissait pas suffisante pour établir un changement de situation de ce dernier, si l’on se réfère à la décision du 30 juillet 2014 par laquelle l’Autorité de la concurrence, répondant précisément à une objection du Groupe Canal + sur une érosion de sa position sur le marché «du fait de la progression de beIN Sports et d’OCS», et observait que «les éléments fournis relatifs à l’évolution de [l]a base d’abonnés [du Groupe Canal +] depuis l’arrivée de beIN Sports en 2012 démontrent au contraire que sa base d’abonnés est restée stable’» et que «’le modèle économique de GCP [Groupe Canal +] est particulièrement résilient’», avec «’une remarquable capacité de fidélisation de ses abonnés».

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