La Cour,
Se déclare valablement saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [U] la somme de 3 500 euros bruts à titre d’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaires et qualifié cette somme de salaire et en ce qu’il a débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [U] la somme de 14 800 euros à titre de rappel d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles pour la période courant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2019 ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
Rappelle que les condamnations afférentes à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [U] et le syndicat USAPIE du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société SANOFI-AVENTIS FRANCE du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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