Niveau de classification initial
M. [K] a été recruté sur un poste de responsable de secteur, qualification d’agent d’exploitation, niveau III, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective des activités de sécurité.
Ce niveau de classification correspond, aux termes de la convention collective, à un salarié qui exécute des travaux comportant l’analyse et l’exploitation d’informations.
Missions et responsabilités définies
Le contrat de travail de M. [K] détaille les diverses missions confiées, correspondant à celle d’un agent d’exploitation responsable de secteur, sans réelle autonomie.
Il doit rendre compte régulièrement à sa hiérarchie, informer sans délai de tout incident et suivre les procédures établies par le siège.
Contestation de la classification
M. [K] soutient exercer des fonctions relevant du niveau de classification ingénieurs et cadres, niveau III A, coefficient 530 de la convention collective, correspondant à un ingénieur ou cadre assumant des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative.
Arguments avancés
M. [K] fournit des documents contractuels et des attestations concordantes définissant son rôle comme responsable régional ou directeur régional, ainsi que la lettre de licenciement faisant état de cette qualité.
Décision des premiers juges
Les premiers juges ont relevé que M. [K], bien qu’assumant de réelles responsabilités, ne disposait d’aucune délégation de pouvoir ni de capacité juridique d’engager la société. Il ne serait pas éligible à la classification cadre, niveau III A, de la convention collective.
Bien que M. [K] exerce des fonctions comportant des responsabilités, celles-ci ne correspondent pas à la classification cadre revendiquée. La décision des premiers juges sur la classification du salarié est maintenue.