L’originalité d’un dessin ou modèle ne se limite pas à son effet esthétique, qui est subjectif. La CJUE a précisé que pour qu’un dessin soit qualifié d’« œuvre », il doit refléter une création intellectuelle, témoignant de la liberté de choix et de la personnalité de son auteur. La protection des dessins et modèles, distincte de celle du droit d’auteur, vise des objets utilitaires et nouveaux, tandis que le droit d’auteur s’applique à des œuvres méritant une protection plus longue. Ainsi, le cumul de ces protections doit respecter les finalités de chaque régime juridique.
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