Presse

Diffamation sur Twitter : l’identification des utilisateurs

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Enjoignons à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer à [R] [Z], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, celles des données suivantes qui sont en sa possession, permettant d’identifier nominativement la personne physique ou morale ayant créé le compte Twitter « [Courriel 5] » et mis en ligne les messages publiés :
– le 7 juillet 2023 à 17h17 accessible à l’URL https://[Courriel 12] ;
– le 15 août 2023 à 14h29 accessible à l’URL https://[Courriel 13] ;

– les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone.

– l’identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant ; la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.

– l’identifiant de la connexion à l’origine de la création du compte et de l’envoi des messages cités ci-dessus ; la communication et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.

Déboutons [R] [Z] de sa demande de retrait du message du 15 août 2023 ;

Condamnons la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Florence WATRIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 15 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSAmicie JULLIAND

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Pas de statut de journaliste pour les entreprises relevant de la convention SYNTEC

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

-débouté Mme [N] [R] de ses demandes au titre du rappel de RTT, des indemnités de prévoyance et du non-respect du DIF

-dit le licenciement pour inaptitude fondé,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l’inaptitude est d’origine professionnelle,

FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

– 12 450 euros au titre de l’intéressement

– 257,44 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2012

– 25,74 euros au titre des congés payés afférents

– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

– 7 010,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement

– 8 103,72 euros à titre d’indemnité compensatrice

– 2 941,59 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, le 22 juillet 2014, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,

DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,

CONDAMNE Mme [N] [R] à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,

DEBOUTE la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance de ses demandes au titre de la procédure abusive, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

ORDONNE à la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, à verser à Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Revente des articles des journalistes : le risque de redressement par l’URSSAF

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l’appel interjeté par la société [8],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel,

CONDAMNE la société [8] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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Dénigrement d’une société sur TikTok : la diffamation écartée

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare irrecevables les demandes de M. [S],

Déclare recevables les demandes formées par la société 3D France et la société Univers 3D France,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation,

Infirme le jugement, en ce qu’il a :

-débouté la société 3D France et la société Univers 3D France de leur demande en réparation des préjudices d’image et de réputation,

– condamné M. [O] à payer à la société 3D France la somme de 597,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

-Condamne M. [W] [O] à payer à la société 3D France et à la société Univers 3D France, chacune, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice commercial, par atteinte à l’image,

-Rejette la demande en paiement de la somme de 597,20 euros,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare recevables les demandes nouvelles formées par la société 3D France et à la société Univers 3D France devant la cour,

– condamne M. [O] à procéder au retrait et au déréférencement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt, des articles ci-après détaillés :

– « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! », publié 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.galaxy3d.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents

– « comment Atome 3D atomise ses concurrents ! #2 », publié le 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.galaxy3d.fr/post/comment-atome-3d-atomise-ses-concurrents-2

– « pourquoi choisir LV3D pour ouvrir une concession plutôt qu’Atome 3D ‘ », publié le 5 octobre 2023 sous l’url https://www.gsun3d-france.com/post/pourquoi-choisir-lv3d-pour-ouvrir-une-concession-plut%c3%b4t-qu-atome-3d

– « le piège de l’endettement excessif : le cas d’Atome 3D et les leçons pour les futurs franchisés », publié le 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.machine3d.fr/post/le-pi%c3%a8ge-de-l-endettement-excessif-le-cas-d-atome-3d-et-les-le%c3%a7ons-pour-les-futurs-franchis%c3%a9s

– « LV3D : une entreprise sans aucun crédit bancaire ! », publié le 5 octobre 2023 sous l’URL https://www.machine3d.fr/post/lv3d-une-entreprise-sans-aucun-cr%c3%a9dit-bancaire

– « l’affaire LV3D Vs Atome 3D : quand une rupture de contrat pose des questions ethiques », publié le 5 septembre 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/l-affaire-lv3d-vs-atome-3d-quand-une-rupture-de-contrat-des-questions-%c3%a9thiques-et-commercial

– « l’affaire du siècle dans le monde des imprimantes 3D : Atome 3D Vs LV3D », publié le 6 août 2023 et modifié le 5 septembre 2023 sous l’URL https://www.lv3dofficiel.fr/post/l-affaire-du-si%c3%a8cle-dans-le-monde-des-imprimantes-3d-atome-3d-vs-lv3d

[G] sous la même astreinte M. [O] à procéder au retrait de la vidéo publiée sur youtube sous l’url https://www.youtube.com/watch’v=mzrp6lugiws,

Condamne M. [O] à payer à la société 3D France et à la société Univers 3D France, chacune, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M [O] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Transaction sur un litige de réputation : le droit de la presse écarté

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du 3 juillet 2020, sauf sur le quantum alloué en réparation du préjudice moral, et le jugement rectificatif du 14 août 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne [N] [D] à payer à [P] [K] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne [N] [D] aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser à ce titre la somme de 5 000 euros à [P] [K], et déboute la société Au Diable [Localité 10] et [N] [D] de leurs demandes sur ce fondement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Diffamation : la base factuelle doit être suffisante

Réponse de la Cour

Vu l’article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour accorder à M. [G] le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que les propos poursuivis imputent à la partie civile de nouvelles accusations de trafic d’armes à destination des [L], au Yemen, via les ports de [Localité 1] et [Localité 2], et dont les renseignements américains auraient la preuve, accusations faisant suite à de précédentes mises en cause dans des affaires de trafic d’armes, de pétrole et de drogues entre le Somaliland et le Yemen, et que dès lors ils présentent un caractère diffamatoire.

8. Les juges relèvent, par ailleurs, que ces propos, d’une part, s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, s’agissant de trafic d’armes impliquant un homme d’affaires influent dans une zone où les enjeux stratégiques sont importants, d’autre part, reposent sur une base factuelle suffisante, à savoir deux articles de presse, l’un de 2015, intitulé « L’homme d’affaires tribal corrompu [H] [P] [F] [W] s’occupait auparavant de commerce illégal, comme la contrebande de cigarettes de [Localité 2] vers l’ex-Somalie dans les années quatre-vingt et la contrebande de vêtements d’occasion entre les frontières non protégées du Somaliland et de l’Ethiopie », l’autre de 2016, intitulé,« le commerçant [H] [P] [F] [W] et les revenus du trafic de drogue de la mafia italienne dans les eaux au large de [Localité 2], un rapport révélant d’où vient la richesse d'[P] [F] », qui évoquent l’implication de la partie civile dans des activités illégales pour partie similaires à celles mentionnées dans l’article litigieux.

9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

10. En effet, si les éléments retenus apparaissent suffisants pour s’interroger sur le rôle de M. [W] dans les trafics de cigarettes, de vêtements ou de drogue évoqués dans les articles précités de 2015 et de 2016, ils ne constituent pas, en revanche, une base factuelle suffisante de nature à établir l’existence de nouvelles accusations portant sur un trafic d’armes à destination du Yemen.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.

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Accord de confidentialité et la liberté d’expression : les conditions

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du 3 juillet 2020, sauf sur le quantum alloué en réparation du préjudice moral, et le jugement rectificatif du 14 août 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne [N] [D] à payer à [P] [K] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne [N] [D] aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser à ce titre la somme de 5 000 euros à [P] [K], et déboute la société Au Diable [Localité 10] et [N] [D] de leurs demandes sur ce fondement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Liberté d’expression et satire politique: les attaques relatives aux origines

M. [E] [A] et M. [Z] [R] ont été cités à comparaître pour injure publique envers un particulier à raison de son origine en tant que directeur de publication et rédacteur du magazine [4]. Ils ont été déclarés coupables par le tribunal et condamnés à une amende de 1 500 euros chacun. Les parties ont fait appel de cette décision.

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Réutilisation des oeuvres des journalistes : l’URSSAF veille

L’affaire concerne un contrôle de l’Urssaf sur la société éditrice de revues [10] pour la période de 2013 à 2015, avec des chefs de redressement concernant les droits d’auteur des journalistes salariés. Après contestation et règlement partiel, le tribunal judiciaire de Bobigny a confirmé une partie des redressements et condamné la société à payer des cotisations et majorations de retard. La société a interjeté appel, demandant l’annulation des redressements et des observations de l’Urssaf. L’Urssaf demande la confirmation du jugement. L’Agessa, devenue la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs, n’est pas représentée. L’affaire est en attente de jugement.

Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, tandis que l’article L.132-42 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

L’article L.7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Par application des articles L.311-2 et L.311-3 16°du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.

L’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle précise que, par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

Aux termes de l’article L.132-37 du code de la propriété intellectuelle, l’exploitation de l’oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du dit code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

L’article L.132-35 du code la propriété intellectuelle entend, par titre de presse, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation, à l’exclusion des services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait. Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention du dit titre de presse devant impérativement figurer.

L’article L.132-38 de ce code précise que l’exploitation de l’oeuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

L’article L.132-39 du code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’oeuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

L’exploitation de l’oeuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification du dit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’oeuvre a été initialement publiée.

Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

Enfin, l’article L.132-40 du code la propriété intellectuelle dispose que toute cession de l’oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

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Droit de réponse forcé : le piège de la caducité

Attention : en matière de caducité de l’assignation, le délai de quinze jours qui est prévu à peine de caducité est celui existant entre le placement et la date d’audience. La caducité des assignations L’article 754 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les assignations ayant été délivrées postérieurement au 1er

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Droits voisins des éditeurs de presse : 250 millions d’euros contre Google

L’Autorité de la concurrence a sanctionné Google d’une amende de 250 millions d’euros pour ne pas avoir respecté certains engagements rendus obligatoires avec les éditeurs de presse, par la décision 22-D-13 du 21 juin 2022.

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Diffamation dans un ouvrage : comment identifier les passages diffamatoires ?

En matière de diffamation par ouvrage édité, l’acte de poursuite doit permettre au défendeur de connaître l’étendue des faits dont il a à répondre afin de pouvoir préparer utilement sa défense (voir, par exemple, Crim., 18 juin 1985, pourvoi n° 83-91.345, Bull. Crim. 1985 n° 235).

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Citation pour diffamation : pensez à dénoncer au Procureur de la République

La notification de la citation pour diffamation publique doit être effectuée, devant la juridiction pénale, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d’instance et, en application du principe de l’unicité du procès de presse, devant la juridiction civile, l’assignation doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure.

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