Audiovisuel : le risque du portage salarial

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Audiovisuel : le risque du portage salarial

L’Essentiel : Une société a contesté la radiation de son compte employeur par Pôle emploi, arguant qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier des annexes VIII et X relatives à l’indemnisation chômage. Cependant, les juges ont confirmé que son activité réelle était le portage salarial, et non la production de films. Le code NAF attribué ne correspondait pas à son activité principale. Les tribunaux se concentrent sur l’activité réellement exercée, et dans ce cas, la société ne relevait pas des activités artistiques, justifiant ainsi sa radiation. Le portage salarial permet néanmoins aux salariés de bénéficier de l’assurance chômage de droit commun.

Portage n’est pas production

Une société a contesté la décision prise par Pôle emploi de radier son compte employeur au motif qu’elle ne remplirait pas les conditions lui permettant de bénéficier des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage, qui instituent un régime dérogatoire d’indemnisation chômage pour les ouvriers – techniciens et les artistes du spectacle.

Au soutien de sa demande, la société se prévalait tout d’abord du code NAF (Nomenclature d’activités française) qui lui a été attribué par l’INSEE et qui figure dans la liste de l’annexe VIII. En réponse, Pôle emploi a été conforté par les juges en ce qu’il a retenu que la société avait pour activité réelle le portage salarial (pouvant correspondre au code NAF 78 30 Z) et non la production de films ou de programmes. Le code NAF qui lui a été attribué ne correspondait pas à son activité réelle.

Annexe VIII de la convention sur l’assurance chômage

L’annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage s’applique aux employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail, exerçant leur activité dans les secteurs de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion de programmes de télévision ou de la radio, ainsi que de la production de spectacles vivants ou de la réalisation de prestations techniques pour la création de spectacles vivants dans les domaines d’activité définis ci-après et répertoriés par un code de la Nomenclature d’activités française.

L’article 1er de l’annexe VIII, et la liste relative au champ d’application de l’annexe VIII à laquelle elle renvoie expressément, précisent en effet qu’elle s’applique notamment aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant des activités de la production audiovisuelle, du spectacle vivant et du cinéma.

Activité réellement exercée par l’employeur

Cependant, les Tribunaux s’attachent à l’activité réellement exercée par l’employeur et en l’occurrence, il s’agissait bien d’une activité principale de portage salarial. Cette activité est définie à l’article L1251-64 du code du travail comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Une telle activité doit être exercée, selon les dispositions qui la régissent et notamment l’accord national interprofessionnel du 24 juin 2010 qui a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 24 mai 2013, de manière exclusive, sous un code NAF spécifique.

Il importe peu que les prestations fournies par les salariés portés relèvent de la production audiovisuelle. Il est de même indifférent qu’il n’existe pas encore de code NAF expressément intitulé « portage salarial ». L’activité de la société ne relevant manifestement pas d’une activité de production artistique, mais bien exclusivement du domaine des ressources humaines, sa radiation de Pôle emploi a été confirmée.

Régime de droit commun

Cependant, le seul fait que la société ne puisse pas cotiser dans le cadre des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention relative à l’assurance chômage ne constitue pas une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre dans la mesure où le régime du portage salarial prévoit que le salarié porté peut relever du champs d’application de l’assurance chômage de droit commun dès lors que les conditions d’exercice de l’activité sont respectées.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la société a-t-elle contesté la décision de Pôle emploi ?

La société a contesté la décision de Pôle emploi de radier son compte employeur car elle estimait remplir les conditions nécessaires pour bénéficier des annexes VIII et X du règlement général relatif à l’indemnisation du chômage.

Ces annexes prévoient un régime dérogatoire d’indemnisation pour les ouvriers, techniciens et artistes du spectacle. La société se basait sur le code NAF qui lui avait été attribué par l’INSEE, pensant que cela justifiait son éligibilité.

Cependant, Pôle emploi a soutenu que l’activité réelle de la société était le portage salarial, ce qui ne correspondait pas à la production de films ou de programmes, entraînant ainsi la radiation de son compte employeur.

Qu’est-ce que l’annexe VIII de la convention sur l’assurance chômage ?

L’annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 concerne les employeurs des secteurs tels que l’édition d’enregistrement sonore, la production cinématographique et audiovisuelle, ainsi que la diffusion de programmes de télévision ou de radio.

Elle s’applique également à la production de spectacles vivants et à la réalisation de prestations techniques pour ces spectacles. L’article 1er de cette annexe précise que les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs dans ces activités peuvent bénéficier de ce régime d’indemnisation.

Cette annexe vise à protéger les travailleurs de ces secteurs spécifiques, en leur offrant des droits d’indemnisation adaptés à leurs métiers, qui peuvent être précaires ou intermittents.

Quelle était l’activité réellement exercée par l’employeur ?

Les tribunaux ont déterminé que l’activité réellement exercée par l’employeur était le portage salarial, et non la production artistique. Le portage salarial est défini par l’article L1251-64 du code du travail comme un ensemble de relations contractuelles entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes.

Cette activité implique que la personne portée bénéficie du régime du salariat, avec sa rémunération versée par l’entreprise de portage. A noter que même si les prestations fournies par les salariés portés peuvent concerner la production audiovisuelle, cela ne change pas la nature de l’activité principale de l’employeur.

Ainsi, la société ne relevait pas d’une activité de production artistique, mais plutôt d’un domaine lié aux ressources humaines, ce qui a conduit à la confirmation de sa radiation par Pôle emploi.

Quelles sont les implications du régime de droit commun pour la société ?

Le fait que la société ne puisse pas cotiser dans le cadre des annexes VIII et X ne constitue pas une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. En effet, le régime du portage salarial permet au salarié porté de relever du champ d’application de l’assurance chômage de droit commun, à condition que les conditions d’exercice de l’activité soient respectées.

Cela signifie que même si la société ne peut pas bénéficier des régimes dérogatoires, les salariés portés peuvent toujours avoir accès à des droits d’indemnisation sous le régime de droit commun.

Cette situation souligne l’importance de la conformité aux réglementations en vigueur et la nécessité pour les entreprises de bien définir leur activité réelle afin de bénéficier des droits appropriés.


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