Le Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 a instauré de nouveaux droits à indemnisation pour les salariés démissionnaires et les travailleurs indépendants. Le décret est pris pour l’application des articles 49, 50, 51 et 58 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ainsi que pour l’adaptation de dispositions réglementaires actuellement en vigueur aux évolutions législatives et réglementaires liées à la réforme du régime d’assurance chômage.
Ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires
Dans le cadre de l’ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel, le décret fixe les critères selon lesquels le caractère réel et sérieux du projet est attesté par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du code du travail.
L’Arrêté du 23 octobre 2019 a précisé le contenu de la demande d’attestation du caractère réel et sérieux des projets professionnels des salariés démissionnaires. La demande d’attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail. Cette demande est recevable dès lors que le salarié n’a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l’informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d’attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l’informe également de la possibilité d’exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification
En cas d’attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d’allocation d’assurance.
La demande d’attestation en téléchargement ici, nécessitant le suivi d’une formation est accompagnée des pièces justificatives suivantes : i) Une présentation du programme, calendrier et du montant des frais pédagogiques et des frais d’inscription de la ou des actions de formation envisagées ; ii) Le cas échéant, en fonction des éventuels prérequis attendus dans le cadre de la ou des actions de formation envisagées, une copie des diplômes, validation des acquis de l’expérience professionnelle ou de tout document attestant du fait que le demandeur dispose des niveaux de connaissance, de savoir-faire ou d’expérience nécessaires au suivi de la formation.
Examen de la situation du salarié
Le décret fixe en outre les modalités procédurales de cet examen et définit enfin les sanctions applicables en cas d’insuffisance des démarches de mise en œuvre du projet professionnel, une fois le droit à l’allocation d’assurance ouvert.
Création de l’allocation des travailleurs indépendants
Dans le cadre de la création de l’allocation des travailleurs indépendants, le décret fixe les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité auxquelles est subordonné le droit à cette allocation. Par ailleurs, le décret prévoit les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi par le renseignement d’un journal de la recherche d’emploi lors du renouvellement mensuel de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Conditions d’octroi des indemnités
Pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants, les travailleurs indépendants doivent notamment i) justifier d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d’une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d’ouverture du droit prévu à l’article L. 5424-25. Les travailleurs sont réputés emplir cette condition lorsqu’ils justifient d’une affiliation au régime général de sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans ; ii) sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3 ; iii) justifient, au titre de l’activité non salariée de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros par an ; iv) justifient d’autres ressources prévues à l’article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d’une personne seule.
La condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l’objet des deux dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d’activité. Lorsqu’une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité est disponible, la condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie sur la base des revenus ayant fait l’objet de cette déclaration. Lorsqu’aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité n’est disponible, la condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie sur la base des revenus ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d’activité.
Les droits à l’allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d’activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée.