Les relations entre l’artiste et son galeriste doivent impérativement être encadrées par un contrat de dépôt, auquel cas, les parties s’exposent à de multiples actions en revendication de la part des héritiers.
Preuve du contrat de galeriste
Après s’être lié d’amitié avec un artiste et sa famille, un collectionneur a organisé plusieurs expositions afin de promouvoir et d’entretenir la notoriété de celui-ci. Il a également créé une Galerie ayant pour objet l’exposition et la vente d’oeuvres d’art et de tableaux et dont la totalité des parts et l’administration ont ensuite été transmises à sa fille. Cette dernière, conformément à une décision de l’assemblée générale extraordinaire, a décidé de la dissolution amiable de la galerie. L’artiste étant décédé, sa veuve, bénéficiaire de la totalité du patrimoine du défunt en vertu du régime de communauté universelle adopté par les époux, a revendiqué à la fille du galeriste, la restitution d’une centaine de toiles de l’artiste dont elle affirmait qu’elles avaient fait l’objet d’un contrat de dépôt et qu’elles lui appartenaient.
La fille du galeriste a opposé pour l’essentiel qu’elle n’était pas les dépositaires des oeuvres de l’artiste mais propriétaire desdites oeuvres et qu’en tout état de cause, le contrat de dépôt n’était pas prouvé par écrit.
Écrit non impératif
La juridiction a retenu que la relation professionnelle du peintre avec son promoteur s’était nouée de façon personnelle et non avec la Galerie, qui n’avait été immatriculée que plus tard.
Il a considéré que la veuve de l’artiste pouvait se prévaloir de l’impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l’article 1348 du code civil, l’exigence d’une preuve écrite étant incongrue et peu en usage dans un milieu où prévalent les relations personnelles reposant sur l’intuitu personae, la reconnaissance et la confiance mutuelles, mais qu’en l’état des dispositions de l’article 1924 du code civil, le dépositaire est, en l’absence d’écrit, cru sur sa déclaration concernant le fait du dépôt ou la restitution que l’invocation par témoignages et la production d’une liste de 133 tableaux ne suffisent pas à combattre.
Action recevable de la veuve de l’artiste
Sur la liste des toiles détenues par la fille du galeriste, un faible nombre faisait partie de la collection privée du galeriste, l’artiste ayant explicitement indiqué lors d’une exposition de ses oeuvres, que les oeuvres exposées appartenaient à son ami (le galeriste), lui-même refusant d’exposer ses oeuvres personnelles. Pour les autres œuvres, la galerie a bien été chargée de recevoir des oeuvres en vue d’organiser les expositions à venir et de prendre en charge toutes les démarches matérielles inhérentes à cette organisation. L’action en restitution de la veuve de l’artiste a donc été jugée recevable à l’encontre du galeriste (et donc de sa fille), tant en restitution des oeuvres qu’en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du coût de la restauration des toiles à envisager. Télécharger la décision