La cour,
Rejette la demande visant à écarter des débats les pièces 53 et 66 produites par les sociétés Groupe Arcante ;
Confirme l’ordonnance de rétractation du 7 septembre 2023, sauf en ce qu’elle a visé les articles 872 et 873 du code de procédure civile dans son dispositif ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie en caducité de l’ordonnance du 6 février 2023 ;
Rejette les demandes « en tout état de cause » de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie ;
Condamne la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie aux entiers dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie et les condamne à verser à la société Negoscientia, la société Negos Consulting, la société Vitis Consulting, MM. [O] et M. [D] [C] la somme globale de 8 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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