Droits d’auteur, des revenus professionnelsLes droits d’auteur doivent être regardés comme des revenus d’activité. Une artiste a l’obligation de rembourser les sommes perçues à tort au titre de l’allocation de solidarité spécifique, le directeur régional de Pôle emploi ayant retenu que la requérante avait exercé une activité artistique qui constitue bien une activité professionnelle. Les revenus tirés de cette activité ne pouvaient être intégralement cumulés avec l’allocation de solidarité spécifique. Sur le terrain de la sécurité sociale, les droits d’auteur doivent être regardés comme des revenus d’activité. Le calcul du montant de l’allocationD’une part, aux termes de l’article R. 5425-4 du code du travail en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros. Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l’intéressé au cours de la période considérée. La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d’activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l’emploi. ». Aux termes de l’article R. 5425-5 du même code en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017, reprenant les dispositions du III de l’ancien article R. 351-35 du code du travail, tel qu’il résulte du décret précité du 29 septembre 2006 : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de reprise d’une activité professionnelle, le complément de l’allocation de solidarité spécifique est servi pendant une durée ne pouvant excéder douze mois. Le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peut bénéficier du cumul intégral de l’allocation avec ses revenus d’activité durant les trois premiers mois. Du 4ème au 12ème mois, l’allocataire n’a plus droit qu’à la différence entre le montant de l’allocation et le montant brut de sa rémunération, à laquelle s’ajoute une prime forfaitaire mensuelle de 150 euros. Enfin, ce dispositif de cumul ne peut être prorogé au-delà de douze mois que, lorsqu’à cette échéance, le plafond de 750 heures travaillées n’a pas été atteint. Reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifiqueD’autre part, aux termes de l’article 5 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l’allocation temporaire d’attente : « III. – Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation temporaire d’attente ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d’intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail et aux articles R. 327-33 à R. 327-40 du code du travail applicable à Mayotte dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu’à expiration de leurs droits. ». Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 25 novembre 2022, n° 2109023 Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2109023 et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2021 et le 25 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Moutoussamy (Selarl DBKM avocats), demande au Tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la contrainte émise le 6 septembre 2021 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d’une somme de 12 642,07 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 24 juin 2017 au 31 janvier 2020 ; 3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 12 642,07 euros, 126,92 euros et 71,98 euros ; 4°) d’enjoindre à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes de rembourser les sommes recouvrées ; 5°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à son conseil de la somme de 1 224 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les dépens. Mme C soutient que : — son opposition à contrainte est recevable ; — il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la contrainte ; — la contrainte a été émise sans mise en demeure préalable ; — la créance d’allocation de solidarité spécifique n’est pas fondée, dès lors qu’elle n’a pas exercé une activité salariée sur la période en litige et qu’elle percevait seulement des droitsd’auteur ; — le montant réclamé est erroné, compte tenu de la possibilité de cumul prévue par l’article R. 5425-2 du code du travail. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2021, les 8 et 22 février 2022, le directeur régional de pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur régional de Pôle emploi soutient que : — la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; — subsidiairement, Mme C n’a pas déclaré sa reprise d’activité ; — compte tenu de la date de sa reprise d’activité, un dispositif d’intéressement forfaitaire a été appliqué ; — compte tenu des compensations intervenues, le montant de la dette s’élève à 11 079,38 euros. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 février 2022. II- Par une requête enregistrée le 18 mars 2022 sous le numéro 2202118, Mme B C, représentée par Me Moutoussamy (Selarl DBKM avocats), demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 du directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette d’allocation de solidarité spécifique et confirmant le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu d’un montant de 12 637,22 euros ; 3°) d’enjoindre à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes de rembourser les sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de pôle emploi le versement à son conseil de la somme de 1 224 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les dépens. Mme C soutient que : — la décision du 15 avril 2021 est entachée d’une insuffisance de motivation ; — elle n’est pas signée et ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur ; — la créance d’allocation de solidarité spécifique n’est pas fondée, dès lors qu’elle n’a pas exercé une activité salariée entre les mois de juin 2017 et janvier 2020 et qu’elle percevait seulement des droits d’auteur ; — le montant réclamé est erroné, compte tenu de la possibilité de cumul prévue par l’article R. 5425-2 du code du travail ; — elle n’a perçu aucun revenu en 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur régional de pôle emploi soutient que : — Mme C n’a pas déclaré sa reprise d’activité ; — compte tenu de la date de sa reprise d’activité, un dispositif d’intéressement forfaitaire a été appliqué ; — compte tenu des compensations intervenues, le montant de la dette s’élève à 11 079,38 euros ; — l’opposition à contrainte n’est pas recevable ; — la contrainte est régulière. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : — le code du travail ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2109023 et 2202118 sont relatives à la situation d’une même allocataire de l’allocation de solidarité spécifique. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. Mme C a été bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique. Elle forme opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2021 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué entre le 24 juin 2017 et le 31 janvier 2020, d’un montant de 12 637,22 euros. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 15 avril 2021 du directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes en tant seulement qu’elle a confirmé le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Sur l’opposition à contrainte : Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 3. Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6./ Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur./ Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». 4. M. E A, responsable du service contentieux, bénéficie d’une délégation de signature aux fins de signer les contraintes, consentie par une décision du directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes du 1er juillet 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de l’instruction que le directeur régional de Pôle emploi a adressé, à Mme C, une mise en demeure le 29 janvier 2021 dont la requérante a accusé réception le 3 février 2021. Une seconde mise en demeure datée du 5 mai 2021 lui a ensuite été adressée. Les mises en demeure comportent la mention du motif de l’indu d’allocation de solidarité spécifique, la période de constitution de cet indu et le montant des sommes restant à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable régulière doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 7. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 29 janvier 2021, Mme C doit être regardée comme ayant contesté le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié par un courrier du 23 novembre 2020 en faisant valoir qu’elle pouvait valablement cumuler l’allocation de solidarité spécifique avec la perception de droits d’auteur. 8. D’une part, aux termes de l’article R. 5425-4 du code du travail en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros. Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l’intéressé au cours de la période considérée. La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d’activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l’emploi. ». Aux termes de l’article R. 5425-5 du même code en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017, reprenant les dispositions du III de l’ancien article R. 351-35 du code du travail, tel qu’il résulte du décret précité du 29 septembre 2006 : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de reprise d’une activité professionnelle, le complément de l’allocation de solidarité spécifique est servi pendant une durée ne pouvant excéder douze mois. Le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peut bénéficier du cumul intégral de l’allocation avec ses revenus d’activité durant les trois premiers mois. Du 4ème au 12ème mois, l’allocataire n’a plus droit qu’à la différence entre le montant de l’allocation et le montant brut de sa rémunération, à laquelle s’ajoute une prime forfaitaire mensuelle de 150 euros. Enfin, ce dispositif de cumul ne peut être prorogé au-delà de douze mois que, lorsqu’à cette échéance, le plafond de 750 heures travaillées n’a pas été atteint. 9. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l’allocation temporaire d’attente : « III. – Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation temporaire d’attente ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d’intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail et aux articles R. 327-33 à R. 327-40 du code du travail applicable à Mayotte dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu’à expiration de leurs droits. ». 10. Pour demander à Mme C de rembourser. les sommes perçues au titre de l’allocation de solidarité spécifique entre le 24 juin 2017 et le 31 janvier 2020, le directeur régional de Pôle emploi a retenu que la requérante avait exercé, à compter de 2017, une activité artistique qui constitue une activité professionnelle et que les revenus tirés de cette activité ne pouvaient être intégralement cumulés avec l’allocation de solidarité spécifique. 11. Si Mme C soutient qu’elle n’a pas exercé d’activité salariée et que les revenus tirés de son activité pouvaient être cumulés sans restriction avec l’allocation de solidarité spécifique, les droits d’auteur doivent être regardés comme un revenu d’activité au sens des dispositions précitées. De plus, il résulte des dispositions citées aux points 8 et 9 que le cumul entre l’allocation de solidarité spécifique et les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée n’est possible que dans les conditions déterminées par ces mêmes dispositions. Ainsi, quand bien même la requérante n’a pas exercé d’activité salariée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Mme C fait valoir que le montant de la dette mise à sa charge est erroné compte tenu de la possibilité de cumuler pendant une période déterminée l’allocation de solidarité spécifique avec les droits d’auteur. Toutefois, la requérante n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que Pôle emploi justifie des versements effectués et des modalités de calcul de l’allocation de solidarité spécifique sur la période de cumul entre les revenus d’activité et l’allocation. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par Mme C doit être rejetée. Sur les conclusions dirigées contre la décision confirmant l’indu : En ce qui concerne la forme de la décision : 14. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-19 du code du travail alors en vigueur : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité. 15. Il résulte de l’instruction que Mme C a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision par laquelle pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a mis à sa charge un indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge. En refusant de faire droit à la demande de remise de dette, le directeur régional de Pôle emploi doit être regardé comme ayant implicitement rejeté le recours préalable formé contre l’indu. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur son recours et elle ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 16. S’agissant d’une décision implicite de rejet, le moyen tiré de ce qu’elle n’est pas signée, ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 17. Pour les motifs des points 5 à 11 et en l’absence d’argumentation particulière, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la créance de Pôle emploi n’est pas établie dans son principe ni dans son montant. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision confirmant l’indu mis à la charge de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette l’opposition à contrainte et les conclusions dirigées contre la confirmation de l’indu d’allocation de solidarité spécifique, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction des requêtes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Pôle emploi, qui n’est pas partie perdante. 21. En l’absence de tous dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme C ne peuvent qu’être rejetées. 22. Les conclusions présentées par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais d’instance sont rejetées dans les deux instances. D E C I D E : Article 1er : L’opposition à contrainte formée par Mme C dans l’instance n° 2109023 est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n° 2109023 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2202118 de Mme C est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice dans l’instance n° 2202118 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, A-S. D La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2109023-2202118 |
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