Affaire Roche Bobois

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La SAS ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL a été déboutée de sa demande de contrefaçon de l’un de ses modèles de meuble.  La société faisait valoir que l’originalité de sa table basse CUTE CUT XXL  « reposait sur sa forme arrondie et ses deux plateaux surélevés ». Or, la combinaison d’une forme arrondie et de la surélévation des plateaux d’une table basse ne présente aucune originalité, une telle présentation étant en elle-même courante et pour partie commandée par sa fonction et la seule conception par un designer n’impliquant à elle seule l’originalité. Aussi, au regard de la description lacunaire livrée par la SAS ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, la table basse CUTE CUT XXL ne présente pas d’originalité et ne constitue pas une oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, l’insuffisance de la description des éléments caractéristiques de l’originalité alléguée constituant en outre une violation du principe de la contradiction.

Conditions de la protection d’un modèle

Pour rappel, conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Par ailleurs, en vertu de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Ainsi, la protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient à celui que se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commandant que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

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