Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. Le délai de 2 ans de l’article L. 1471-1 du code du travailAux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013 504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En vertu de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de 5 ansSelon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les modalités de calcul du délaiIl en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. Une application pratiqueEn l’espèce, la demande de requalification en CDI est fondée, d’une part, sur l’absence d’écrit, partant, de signature, et le défaut de remise d’un contrat écrit pour signature dans le délai visé à l’article L. 1242-13 du code du travail, en précisant que si l’employeur ne parvient pas à produire aux débats les contrats de travail couvrant l’ensemble de la relation contractuelle, la collaboration sera réputée conclue pour une durée indéterminée dès l’origine, d’autre part, le motif du recours au contrat à durée déterminée en ce que les contrats litigieux ont eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En conséquence, le point de départ du délai de la prescription de la demande de requalification, à l’appréciation duquel est indifférent l’emploi occupé, doit être fixé: – concernant l’absence d’écrit, à compter de l’expiration du délai de transmission du contrat par l’employeur d’une durée de deux jours ouvrables pleins, le jour de l’embauche ne comptant pas dans le délai non plus que le dimanche: le délai de prescription a couru à compter de l’expiration du délai de deux jours précité pour chacun des contrats concernés; la prescription de trente ans a été réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, puis la prescription a été réduite à deux ans selon l’article L. 1471-1 du code du travail, ce délai s’appliquant aux prescriptions en cours à compter du 14 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure; la demande est donc prescrite pour tous les contrats dont le délai de deux jours précité était expiré avant le 22 avril 2018, l’action ayant été introduite le 22 avril 2020; ainsi, au vu des bulletins de paie produits par la salariée et des lettres d’engagement produites par l’employeur uniquement pour la période de janvier 2015 à mars 2020, l’action en requalification n’est pas prescrite, s’agissant de l’absence d’écrit, pour les contrats conclus sur la période d’avril 2018 à mars 2020, étant précisé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, applicables aux contrats conclus à compter du 24 septembre 2017, la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, celle-ci ouvrant droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire; – concernant la requalification au titre du motif de recours au contrat à durée déterminée, à compter du terme du dernier contrat conclu, soit le 14 mars 2020 tel que sollicité par la salariée quand le terme est intervenu en réalité le 15 mars 2020 ; la salariée ayant introduit son instance le 22 avril 2020, sa demande en requalification, et les demandes qui y sont liées, ne sont pas prescrites. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est l’objet de l’article L. 1242-1 du code du travail ?L’article L. 1242-1 du code du travail stipule qu’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut pas être utilisé pour pourvoir durablement un emploi qui est lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cela signifie que les CDD ne doivent pas être utilisés pour des postes qui sont essentiels au fonctionnement quotidien de l’entreprise. L’objectif de cette réglementation est de protéger les travailleurs en évitant que les employeurs ne contournent les obligations liées aux contrats à durée indéterminée (CDI), qui offrent une plus grande sécurité de l’emploi. En résumé, cet article vise à limiter l’usage des CDD pour des emplois qui devraient, par leur nature, être couverts par des CDI, afin de garantir une certaine stabilité aux employés.Quels secteurs peuvent recourir aux CDD d’usage selon le code du travail ?Selon l’article L. 1242-2 3° du code du travail, certains secteurs d’activité peuvent avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée d’usage, lorsque cela est d’usage constant et justifié par la nature temporaire des emplois concernés. Ces secteurs sont définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu. Cela signifie que dans des domaines spécifiques, il est reconnu qu’il est habituel de ne pas utiliser de contrats à durée indéterminée en raison de la nature temporaire des missions ou des emplois. Par exemple, des secteurs comme l’enseignement, l’événementiel ou le spectacle peuvent être concernés, où les besoins en personnel peuvent fluctuer et où des emplois temporaires sont souvent nécessaires.Quels abus peuvent être constatés dans l’utilisation des CDD d’usage dans l’enseignement ?Dans le contexte de l’enseignement, il a été constaté que certains enseignants ont été engagés sous des contrats à durée déterminée d’usage de manière répétée sur plusieurs années. Les contrats de M. [G] s’étendent sur plusieurs périodes, de 2014 à 2020, ce qui soulève des questions sur la légitimité de ces CDD. Bien que l’enseignement soit un secteur où les CDD d’usage peuvent être appliqués, cela ne justifie pas leur utilisation pour tous les emplois. Il est essentiel d’examiner si une convention collective précise que l’usage constant de CDD est justifié pour l’emploi en question et si cet emploi est par nature temporaire. Si ces conditions ne sont pas remplies, cela peut constituer un abus de la part de l’employeur.Quelles sont les dispositions de la convention collective de l’enseignement privé hors contrat concernant les CDD d’usage ?La convention collective de l’enseignement privé hors contrat prévoit, dans son article 3.3.2.4, des cas spécifiques où l’employeur peut recourir à des CDD d’usage. Ces cas incluent des enseignants dispensant des cours non systématiquement mis en œuvre, des enseignants-chercheurs préparant un doctorat, des intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement, ainsi que des enseignants dispensant des cours optionnels. D’autres cas incluent des correcteurs, des membres de jury, des surveillants d’internats et des chargés d’études réalisant des missions ponctuelles. Cette liste précise les situations où l’utilisation de CDD d’usage est justifiée, mais elle ne doit pas être interprétée comme une autorisation générale pour tous les emplois dans le secteur de l’enseignement.Comment l’augmentation des vacations de M. [G] remet-elle en question son statut d’intervenant occasionnel ?L’augmentation significative et constante des vacations de M. [G] à partir de 2016, où il devient référent, remet en question son statut d’intervenant occasionnel. Les données montrent qu’il a effectué un nombre croissant de vacations chaque année, atteignant 133 en 2018 et 98 sur le premier semestre 2020. Cette progression indique qu’il occupait un emploi durable au sein de l’établissement, plutôt qu’un rôle temporaire. De plus, ses revenus provenant de ces établissements ont représenté 87 % de ses revenus totaux en 2019, ce qui souligne l’importance de son rôle. Ces éléments suggèrent que son emploi ne correspondait pas à la définition d’un CDD d’usage, mais plutôt à un besoin permanent de l’établissement, justifiant ainsi une requalification en contrat à durée indéterminée.Quelles conclusions peuvent être tirées concernant la requalification en CDI de M. [G] ?Les éléments présentés indiquent que les contrats à durée déterminée successifs de M. [G] avaient pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cela signifie que, malgré le recours à des CDD d’usage, la nature de son travail et l’augmentation de ses responsabilités justifient une requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI). Le jugement qui a été entrepris en ce sens est donc confirmé, car il est établi que M. [G] ne remplissait pas les conditions d’un intervenant occasionnel, mais occupait un poste qui nécessitait une stabilité et une continuité, caractéristiques d’un CDI. Cette décision vise à protéger les droits des travailleurs et à garantir qu’ils bénéficient d’une sécurité de l’emploi appropriée. |
Laisser un commentaire