Action du ministère de l’économie numérique

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Le ministre de l’économique numérique, dans le cadre d’une action en pratiques concurrentielles illicites, n’est pas lié par les clauses attributives de compétence conclues contractuellement entre les sociétés en présence.

Position du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a entendu par sa décision du 13 mai 2011 encadrer les conditions d’exercice de l’action du ministre de l’économie, prévue par l’article L 442-6 du code de commerce. Cette décision soumet la validité de l’action du Ministre à la condition suivante: « …. dès lors que les parties au contrat ont été informées de l’introduction d’une telle action …. » Ce qui oblige le ministre de l’économie à informer les signataires des contrats dont les clauses font l’objet de l’instance.

Lorsque les contrats visés par des pratiques anti-concurrentielles comprennent une clause d’attribution de compétence en faveur des tribunaux anglais et si l’une des parties est domiciliée sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, il y a lieu de faire application du règlement CE 44/2001 dit « Bruxelles 1 », pour déterminer le tribunal compétent.

Règlement CE 44/2001 dit « Bruxelles 1 »

L’action du ministre, exercée en application de l’article L 442-6 du code de commerce, est une action autonome et non engagée en substitution des sociétés signataires. Le ministre de l’économie ne peut donc être lié par une clause d’attribution de compétence dont il n’est pas signataire et qui ne peut donc pas l’engager. Il convient de retenir que l’action du Ministre est une action ayant un caractère délictuel, le ministre de l’économie n’ayant pas souscrit aux obligations de compétence desdits contrats.

A ce titre, l’article 2 de « Bruxelles 1 » dispose : « Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. ». Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Lieu du fait dommageable

Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l’événement causal. Lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait au choix du demandeur devant le tribunal de l’un de ces lieux.

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