Certaines anomalies relevées par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF ne peuvent que conduire à un redressement. Il en va ainsi des déplacements professionnels déclarés alors que le salarié est en congés payés, des montants de remboursement identiques tous les mois, des surcharges de certaines notes de frais et total remboursé incohérent, certaines fonctions exercées incompatibles avec les motifs des déplacements. États de déplacement détaillésDans cette affaire, faute pour l’employeur de justifier des états de déplacement détaillés démontrant que le bénéficiaire des indemnités s’est trouvé effectivement contraint d’utiliser son véhicule personnel à titre professionnel, le redressement sera confirmé. L’article L 242-1 du code de la sécurité socialeEn application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations ; ne peut être opéré de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Les conditions d’exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005. Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques publiés par l’administration fiscale ». L’exonération est donc admise sous réserve de justifier de l’utilisation de son véhicule personnel et de l’obligation d’utiliser ce dernier dans le cadre de déplacements professionnels, dans la limite du barème fiscal. Versement d’indemnités kilométriques suspicieuxEn l’espèce, l’agent chargé du contrôle a constaté que la société avait versé des indemnités kilométriques à des salariés employés à des tâches administratives et commerciales enregistrées dans le compte 625110 « voyages et déplacements personnel administratif » et mentionnées sur les bulletins de paie sous le libellé « indemnités kilométriques ». L’inspecteur a relevé que les documents produits comportent une date, un lieu, un kilométrage parcouru, un taux de remboursement et un total à rembourser mais qu’ils ne mentionnent pas le motif du déplacement ni le titulaire du véhicule utilisé alors que l’entreprise comptabilise en immobilisation trois véhicules (Vito Mercedes, Renault Master, Sprinter Mercedes) et en location un véhicule Golf 7 Business Line. Il a également relevé des anomalies telles que l’absence de remboursement de frais de péage alors que le trajet comporte un parcours autoroutier, l’incohérence de la distance parcourue sur une même journée, des déplacements identiques éloignés effectués en doublon par deux salariés avec chacun un véhicule, des différences d’écriture entre les notes de frais d’un même salarié, des déplacements professionnels déclarés alors que le salarié est en congés payés, des montants mensuels de remboursement identiques pour certains salariés quels que soient les déplacements réalisés, des déplacements qui ne sont pas en adéquation avec les fonctions exercées par les salariés (comptable par exemple), des surcharges sur certaines notes de frais. Preuve à la charge de l’entreprisePour rappel, il appartient à l’entreprise de justifier de la réalité du caractère professionnel du déplacement avec le véhicule personnel du salarié et que si l’évaluation des frais de déplacement peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire, ce barème prend en compte la distance parcourue et la puissance administrative du véhicule. La société verse au dossier un tableau récapitulatif par salarié pour chaque année concernée (2016, 2017, 2018) reprenant la date, le lieu du déplacement, le numéro de facture (pièces 4 à 119) et les factures des spectacles prouvant les motifs des déplacements aux lieux et dates indiqués, outre des photos de ses salariés sur des sites de concert, des publications Facebook et des copies d’agenda souvent illisibles. Cependant, ces tableaux ne démontrent pas l’utilisation par les salariés concernés de leur véhicule personnel, de la puissance administrative des véhicules, du kilométrage parcouru. Le redressement URSSFA a donc été confirmé. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quels sont les articles exclus de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ?L’Urssaf n’admet pas le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels pour les salariés mentionnés comme « artistes de cirque ». Ces derniers ne figurent pas parmi les professions bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, telle que définie à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts. Cette exclusion s’applique également aux techniques utilisées par ces artistes, telles que l’acrobatie, la contorsion et l’expression corporelle, qui sont considérées comme des activités de spectacle du cirque. Il est donc essentiel pour les artistes de cirque de comprendre que leur statut ne leur permet pas de bénéficier de cette déduction, ce qui peut avoir un impact significatif sur leur situation fiscale.Quelles sont les spécificités des jongleurs et des salariés assimilés ?Les salariés spécialisés dans le hula hoop ou le jonglage, qui pratiquent des activités artistiques à caractère circassien, sont également concernés par les règles de déduction forfaitaire. Ces techniques, tout comme celles d’acrobatie, de contorsion et d’expression corporelle, sont compatibles avec celles des artistes de cirque. Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature accordé en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, sauf si les sommes représentent des frais professionnels respectant les conditions fixées par un arrêté ministériel. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont précisées par l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, ce qui souligne l’importance de la conformité aux réglementations en vigueur.Quelles professions bénéficient de la déduction forfaitaire selon l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ?L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, en vigueur au 31 décembre 2000, énumère les professions pouvant bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Parmi celles-ci, on trouve : – Les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, qui bénéficient d’un taux de déduction forfaitaire de 25 %. – Les artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre, qui ont droit à un taux de 20 %. Il est important de noter que le bénéfice de cette déduction est lié à l’activité professionnelle spécifique du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise. Si la déduction forfaitaire n’est pas justifiée, elle doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations, conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.Quel est le statut des magiciens en ce qui concerne la déduction forfaitaire ?L’Urssaf n’a pas admis le bénéfice de la déduction forfaitaire pour les artistes de variétés, notamment les magiciens, en raison de la nature de leur activité. La profession de magicien illusionniste ne figure pas dans les prévisions de l’article 5 précité, ce qui les exclut de cette déduction. Cette exclusion s’applique également à tous les artistes du cirque et aux illusionnistes, soulignant ainsi que même des performances artistiques reconnues ne garantissent pas l’accès à des avantages fiscaux spécifiques. Il est donc déterminant pour ces artistes de bien comprendre leur statut et les implications fiscales qui en découlent, afin de mieux gérer leur situation financière. |
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