Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et implications financières pour la partie requérante.
→ RésuméDésistements et pourvoiLa société [8] a formellement renoncé à son premier moyen de pourvoi ainsi qu’à son pourvoi concernant Mme [R] [B], M. [I], la société [10] et l’association [9] [Localité 11]. Moyen de cassationLe moyen de cassation présenté contre la décision contestée n’est pas suffisamment fondé pour justifier une cassation. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiLa Cour a décidé de rejeter le pourvoi de la société [8]. Condamnation aux dépensLa société [8] a été condamnée aux dépens liés à la procédure. IndemnisationEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société [8] a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser 3 000 euros à Mme [D], tant en son nom personnel qu’en tant qu’ayant droit de [T] [D], ainsi qu’une somme de 3 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° D 21-20.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [8], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-20.258 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [T] [D],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à M. [S] [I], domicilié chez [6], [Adresse 3],
4°/ à la société [10], société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à l’association [9] [Localité 11], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [8], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D], prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [T] [D], après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [8] des désistements du premier moyen de son pourvoi et de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [R] [B], M. [I], la société [10] et l’association [9] [Localité 11].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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