Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’une demande de suppression dans un contexte juridique.
→ RésuméDécision de la requêteLa requête en radiation a été rejetée, indiquant que la demande formulée n’a pas été acceptée par les autorités compétentes. Date et lieu de la décisionLa décision a été prise à Paris, le 9 janvier 2025, marquant un moment clé dans le traitement de cette affaire. Signataires de la décisionLa décision a été signée par Vénusia Ismail, en tant que greffier, et Benoit Pety, en tant que conseiller délégué, attestant de l’officialité de la procédure. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : A 23-16.606
Demandeur : la société SA Company, en liquidation judicaire
Défendeur : M. [U] et autres
Requête n° : 1115/23
Ordonnance n° : 90059 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société CIMPA, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SA Company, représentée par la société Egide, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [X] [U], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Technique et bâtiment, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 novembre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société CIMPA demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juin 2023 par la société SA Company, à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse, dans l’instance enregistrée sous le numéro A 23-16.606 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l’objet d’une procédure collective est dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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