L’Essentiel : Le président du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement le 13 juin 2024, suivi d’un appel de M. [M] [J] le 4 octobre 2024. Malgré un avis de fixation envoyé le 7 octobre, l’appelant n’a pas soumis ses conclusions dans le délai de deux mois imparti. Un rappel a été adressé le 18 décembre 2024 concernant la caducité de l’appel. En conséquence, le magistrat a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [M] [J], soulignant que cette décision peut être contestée devant la cour, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.
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Exposé du litigeLe président du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement le 13 juin 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. M. [M] [J] a ensuite déclaré appel le 4 octobre 2024. Le greffe a adressé un avis de fixation le 7 octobre 2024, conformément aux articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile. Cependant, l’appelant n’a pas soumis de conclusions. Un message a été envoyé au conseil de l’appelant le 18 décembre 2024 pour demander des observations sur la caducité. L’affaire a été fixée pour plaidoiries le 7 avril 2025, avec une clôture de l’instruction prévue pour le 11 mars 2025. Motifs de la décisionSelon l’article 906-2 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de deux mois suivant la réception de l’avis de fixation, sous peine de caducité de la déclaration d’appel. Dans ce cas, l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti, qui a commencé à courir le 7 octobre 2024. Par conséquent, la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] [J] a été relevée d’office. Décision finaleLe magistrat délégué par le premier président a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [M] [J] reçue le 4 octobre 2024. Il a également rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour, conformément à l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de caducité de la déclaration d’appel selon le code de procédure civile ?La caducité de la déclaration d’appel est régie par l’article 906-2 du code de procédure civile, qui stipule : * »À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »* Dans le cas présent, l’appelant, M. [M] [J], a reçu l’avis de fixation le 7 octobre 2024. Le délai de deux mois a donc commencé à courir à partir de cette date, ce qui signifie que les conclusions devaient être déposées au plus tard le 7 décembre 2024. L’absence de dépôt de conclusions dans ce délai entraîne la caducité de la déclaration d’appel, qui peut être relevée d’office par le président de la chambre saisie. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences juridiques significatives. Selon l’article 916 du code de procédure civile, il est précisé que : * »L’ordonnance déclarant la caducité de la déclaration d’appel peut faire l’objet d’un déféré à la cour. »* Cela signifie que l’appelant a la possibilité de contester cette décision en introduisant un déféré. Cependant, il est important de noter que le déféré doit être effectué dans les conditions prévues par la loi, et notamment dans le respect des délais impartis. Dans le cas de M. [M] [J], la déclaration de caducité a été prononcée par le magistrat délégué, ce qui ouvre la voie à un éventuel recours devant la cour. Quels sont les délais et formalités à respecter pour éviter la caducité de la déclaration d’appel ?Pour éviter la caducité de la déclaration d’appel, l’article 906-2 du code de procédure civile impose un délai de deux mois pour le dépôt des conclusions. Ce délai commence à courir à partir de la réception de l’avis de fixation de l’affaire. Il est donc déterminant pour l’appelant de respecter ce délai afin de maintenir la validité de sa déclaration d’appel. En l’espèce, M. [M] [J] n’a pas respecté ce délai, ce qui a conduit à la caducité de sa déclaration. Il est également important de s’assurer que toutes les formalités de dépôt des conclusions soient respectées, notamment en les remettant au greffe dans les délais impartis. Le non-respect de ces formalités peut entraîner des conséquences graves, comme la perte du droit d’appel. |
Chambre civile 1-5
N° RG 24/06413 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY7C
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Octobre 2024
Date de saisine : 07 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Contestation en matière de scellés
Décision attaquée : n° 24/00261 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 13 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [S] [M] [J], représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240492
Intimés :
Maître [E] [U] [W]
Monsieur [G] [J]
Maître [C] [K] es qualités d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [M] [J],
Maître [O] [A]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 juin 2024 selon la procédure accélérée au fond;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [J] reçue le 4 octobre 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 7 octobre 2024 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions de l’appelant ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l’ appelant en date du 18 décembre 2024 lui demandant ses observations sur la caducité ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025 et la clôture de l’instruction du dossier au 11 mars 2025.
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que ‘à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe’.
En l’espèce, l’appelant n’a pas déposé de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 7 octobre 2024, date de la notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l’article 906-2 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] [J] reçue le 4 octobre 2024.
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de M. [M] [J] reçue le 4 octobre 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile.
Le 09 Janvier 2025.
L’adjointe faisant fonction de Greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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