Rétention et droits des étrangers en situation précaire : Questions / Réponses juridiques

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Rétention et droits des étrangers en situation précaire : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [V] [Z] a été placé en rétention administrative suite à une interdiction définitive du territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié un arrêté fixant son pays de destination, tandis qu’un magistrat a ordonné le maintien de sa rétention pour 26 jours. Malgré ses déclarations concernant son état de santé et l’absence d’adresse en France, les demandes de mise en liberté ont été rejetées. L’appel de Monsieur [V] [Z] a été jugé recevable, mais les arguments de sa défense n’ont pas été retenus, et l’ordonnance de rétention a été confirmée.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »

Ce délai court pour l’étranger à compter de la notification qui lui est faite.

Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue le 3 janvier 2025 à 12h18 et notifiée à M. [Z] à la même date.

Il a interjeté appel le même jour à 17h07, en adressant une déclaration d’appel motivée au greffe de la cour.

Ainsi, son recours est déclaré recevable conformément aux dispositions légales.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention

L’article R742-1 du CESEDA précise que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1. »

De plus, l’article R743-2 alinéas 1 et 2 stipule qu’ »A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

Il est également requis que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

En l’espèce, la requête préfectorale était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre de rétention.

Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.

Sur les moyens tirés du défaut de diligences de l’autorité préfectorale et du défaut de perspectives d’éloignement

L’article 15 de la directive 2008/115/CE stipule que « les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement. »

Il est également précisé que « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours. »

L’article L741-3 du CESEDA indique qu’ »Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. »

Dans cette affaire, le préfet a agi rapidement en contactant le consul du Maroc pour obtenir un laissez-passer.

Il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires.

Les moyens seront donc rejetés.

Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet quant à la vulnérabilité du retenu

Ce moyen est irrecevable car il a été invoqué pour la première fois dans la déclaration d’appel, soit après le terme du délai de quatre jours prévu à l’article L741-10 du CESEDA.

Ainsi, il ne peut être pris en compte dans le cadre de l’examen de l’appel.

Sur les moyens tirés du défaut d’accès aux soins en rétention et de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention

L’article L744-4 du CESEDA stipule que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin. »

De plus, l’article R744-18 précise que « pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. »

Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé si le centre de rétention dispose d’un service médical.

M. [Z] n’a pas prouvé qu’il n’a pas eu accès aux soins nécessaires.

Les moyens seront donc rejetés.

Sur les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence

L’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA indique que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

En l’espèce, M. [Z] ne dispose pas d’un document d’identité original en cours de validité et ne justifie d’aucun hébergement stable.

De plus, il s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence.

Par conséquent, ses demandes seront rejetées.

L’ordonnance entreprise sera confirmée.


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