Cour d’appel de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 24/00028
Cour d’appel de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 24/00028
Contexte de l’affaire

M. [X] [M] [D] a contesté, par courrier du 15 février 2019, un indu réclamé par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) pour un montant de 20 008 euros, correspondant à des prestations versées entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2017. L’affaire a été portée devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Pontoise.

Jugement du Tribunal de Grande Instance

Le 26 août 2019, le tribunal a jugé le recours de M. [M] [D] recevable mais mal-fondé. Il a déclaré que l’action en recouvrement n’était pas prescrite et a validé la créance de la CNAV. M. [M] [D] a été condamné à rembourser la somme de 20 008 euros et a été débouté de toutes ses demandes.

Appel de M. [M] [D]

M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2019. La cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire, stipulant que les parties devaient justifier de l’exécution de certaines diligences pour réinscrire l’affaire.

Arguments de M. [M] [D] lors de l’audience de 2024

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, M. [M] [D] a demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de Pontoise, de déclarer ses demandes recevables et fondées, et de constater la prescription de l’action en recouvrement. Il a également affirmé justifier d’une résidence stable en France.

Arguments de la CNAV

La CNAV a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable pour cause de forclusion. À défaut, elle a demandé la confirmation du jugement de première instance et le remboursement de la somme de 20 008 euros par M. [M] [D].

Recevabilité de l’appel

La cour a examiné la recevabilité de l’appel, concluant que M. [M] [D] avait respecté les délais en se basant sur la notification de la désignation de son avocat. L’appel a donc été jugé recevable.

Prescription de l’action en recouvrement

M. [M] [D] a contesté avoir perçu la somme réclamée, arguant que la CNAV n’avait pas prouvé le versement de l’allocation. La CNAV a produit une attestation comptable justifiant le versement de l’Aspa, et la cour a conclu que l’action en recouvrement n’était pas prescrite.

Condition de résidence

La CNAV a soutenu que M. [M] [D] ne remplissait pas la condition de résidence pour bénéficier de l’Aspa, en se basant sur une enquête administrative. M. [M] [D] a affirmé résider régulièrement en France, mais la cour a constaté que ses séjours en Algérie contredisaient cette affirmation.

Confirmation du jugement initial

La cour a confirmé le jugement du tribunal de Pontoise, validant la créance de la CNAV et condamnant M. [M] [D] à rembourser la somme de 20 008 euros. De plus, il a été condamné à payer 1 000 euros au titre des frais de justice.

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